Au JO : décret relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale

A été publié au Journal officiel du 29 février 2020, le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale. Ce décret modifie le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.

En premier lieu, le décret du 27 février 2020 modifie l’article 1er du décret du 6 septembre 1991. Il rappelle que le régime indemnitaire des agents territoriaux est soumis au principe de parité avec la fonction publique de l’État exerçant des fonctions équivalentes et joint en annexe un tableau actualisé des équivalences entre les deux premiers versants de la fonction publique.

Voici le texte : « I.-Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.
« Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. »

En deuxième lieu, le décret du 27 février 2020 ajoute à ce même article 1er du décret du 6 septembre 1991 une disposition. Cette dernière procède à la création d’une deuxième annexe permettant aux cadres d’emplois non encore éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de pouvoir en bénéficier.

Voici le texte : « II.-Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2. »

En troisième lieu, le décret du 27 février 2020 rétablit un article 3 dans le décret du 6 septembre 1991. Ce nouvel article 3 prévoit que le RIFSEEP est exclusif :

de l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFTS) prévue par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 qui peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d’emplois de conseiller socio-éducatif et d’assistant socio-éducatif soit lorsqu’ils sont chargés de la direction d’établissements d’accueil et d’hébergement, de la responsabilité de circonscriptions d’action sanitaire et sociale ou des fonctions de conseiller technique, soit lorsqu’ils exercent des fonctions polyvalentes dans un secteur territorial ;

de l’indemnité de sujétions spéciales (ISS) qui peut être allouée aux agents de la filière médico-sociale dont le corps de référence relève du ministère de la défense ou de l’Institution nationale des invalides lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans certaines conditions ;

de la prime d’encadrement prévue pour les puéricultrices cadres de santé qui peut être versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche ;

de l’indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 au profit des fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d’emplois de caractère médico-technique.

Le décret du 27 février 2020 peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041662033&dateTexte=&categorieLien=id