Saisi par des associations et syndicats, le Conseil d’État juge, par un arrêt rendu ce jour, que les organismes obtenus par certaines techniques de mutagénèse doivent être soumis à la réglementation relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM). Il enjoint notamment au Gouvernement de modifier le code de l’environnement en ce sens, d’identifier au sein du catalogue des variétés de plantes agricoles celles qui ont été obtenues par mutagénèse et qui auraient dû être soumises aux évaluations applicables aux OGM et de mieux évaluer les risques liés aux variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides (VRTH).

 

 

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Abordons maintenant l’article 35 de cette loi, relatif aux ententes intercommunales.

Rappelons ce qu’est une entente (I) avant que de voir, ensemble, ce qui change, à la marge, dans ce régime (II).

L’article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 février 2009 mentionnée ci-dessus, fixe les modalités de calcul du montant de la redevance d’archéologie préventive. Son paragraphe

Voir :

 

Une société critiquait la soumission à la redevance d’archéologie préventive des entreprises exerçant des activités d’extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins, considérées comme des travaux visés au b de l’article L. 524-2 du code du patrimoine.

Le Conseil d’Etat vient de poser que les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d’action sociale (aide sociale aux personnes handicapées en l’espèce) ne peuvent faire l’objet d’une récupération sur succession, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF), que :

  • si les dispositions réglementaires régissant ces prestations le prévoyaient au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées,
  • et, ce, dans le respect des dispositions applicables à la récupération sur succession en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation.

Le quatrième et dernier alinéa de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, dans l’hypothèse d’un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’établissement pour l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l’exercice de cette compétence.

Un EPCI ou un syndicat mixte est-il dès lors, recevable à contester le refus par un autre EPCI ou une collectivité territoriale de tirer les conséquences de cette substitution ? La réponse donnée par le Conseil d’Etat est claire : OUI.

Au Conseil des ministres de ce soir, a été adopté le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique.

Voici une présentation sommaire de ce projet de loi (I), puis une analyse article par article (II)  puis l’avis du Conseil d’Etat (III) rendu à ce propos, avant que de présenter le texte même de ce projet de loi (IV).

Qu’était, sous un régime antérieur du Code de l’urbanisme, une modification simplifiée d’un PLU pour la correction d’une erreur matérielle ?

Réponse du Conseil d’Etat : le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle (sous l’empire de l’ancien art. L. 123-13-3 du code de l’urbanisme) était légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d’aménagement ou le projet d’aménagement et de développement durable.

Voici cette décision qui pourra être éclairante par analogie avec certaines dispositions du droit actuel, d’une part, et pour les dossiers contentieux en cours, d’autre part :

 

Le Conseil d’État juge, par une décision rendue hier, légal l’essentiel du décret qui permet d’associer les préfectures à l’évaluation de la minorité des étrangers isolés se déclarant mineurs, et qui crée à cette fin un fichier spécifique. Il apporte toutefois des précisions sur la façon de l’appliquer, afin d’éviter toute interprétation abusive. Un mode d’emploi important pour les départements ou métropoles, en charge des MNA, pour l’Etat, les associations, les CCAS… cet arrêt est important aussi en ce qu’il pose l’applicabilité directe en droit interne de la convention de New York sur les droits de l’enfant. 

 

REVENONS CI-DESSOUS EN DÉTAIL SUR CETTE SAGA JURIDIQUE ÉTAPE PAR ÉTAPE

 

Quelques jours à peine après la suspension de sa circulaire relative aux nuances politiques (le « nuançage ») attribuées (de tous temps et contre le souhait des maires ruraux) par les préfets aux élections, le Ministre le l’Intérieur a corrigé le tir.

 

Voici une présentation de cette circulaire en date du 3 février 2020 (I) suivie par un rappel du dispositif et des raisons pour lesquelles les maires et les maires ruraux demandaient cette fin du « nuançage » politique en dessous d’un certain seuil tout en demandant des correctifs à « cette circulaire Castaner » (II) avant que de rappeler ce que fut l’ordonnance de suspension par le Conseil d’Etat le 31 janvier 2020 (III). En annexe, se trouve l’ancienne circulaire. 

 

I. La nouvelle circulaire du 3 février 2020 (nouvelles nuances et seuil à 3500 hab.)

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

 

Abordons maintenant un aspect de cette loi fort important :  le régime des nouvelles conventions en matière d’eau et d’assainissement, conclues entre les EPCI à fiscalité propre, d’une part, et des communes ou des syndicats, d’autre part.

Me Yann Landot présente ce qu’il faut retenir de ce régime en une très courte vidéo très pédagogique, en 3mn33 :

 

Le droit de tourisme, en matière d’intercommunalisation, d’une part, et de logements à la manière des AirB&B, d’autre part, était déjà fort complexe.

Il est rendu plus opaque et flou, mais aussi, plus souple et plus puissant pour les communes, par la nouvelle loi engagement et proximité. 

Normalement, le tourisme fait sortir les peaux de leurs blancheur façon cachets d’aspirine. Là, c’est le tourisme qui conduit à avaler force dose desdits cachets… 


 

 

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

 

Abordons maintenant les articles 16 et 55 de cette loi, en matière de tourisme. Avec (ci-après « I ») une nouvelle dérogation pour l’intercommunalisation des communes stations classées (non sans ajustements sur la durée de celle-ci), voire même de certaines communes touristiques n’ayant pas de station classée (II)… surtouts si l’on ajoute à tout ceci une fort délicate à gérer nouvelle compétence « partagée »  entre communes et intercommunalités en ce domaine (III).

Cela conduit à une situation complexe (IV). S’y ajoutent d’autres dispositions : maintien de la notion de commune touristique dans certains cas (V), et quelques règles sur les locations meublées de loisirs, façon AirBnB (VI).

Voyons tout ceci en détails :

Par un jugement rendu hier, 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a confirmé que la consultation préalable de la CDCI était obligatoire dans le cadre de la procédure dérogatoire de retrait d’un syndicat liée à la prise en charge des compétences eau potable et assainissement, et ce quelle que soit la décision finalement prise par le préfet. La procédure de retrait dont il est question n’est plus en vigueur, mais cette solution apportée par le TA s’avère précieuse pour d’autres procédures totalement comparables. 

 

Le régime des suspensions de la prescription (déchéance) quadriennale (loi du 31 décembre 1968) est d’une redoutable complexité. 

En 1977, le Conseil d’Etat posait que les dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l’interruption du délai de prescription qu’elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique. Par suite, le recours intenté par la victime d’un accident de travaux publics contre l’entrepreneur chargé de ces travaux (et non pas contre la collectivité) n’a pas interrompu le délai de prescription à l’égard de la collectivité publique maître de l’ouvrage (Conseil d’Etat, Section, du 24 juin 1977, 96584 01403, publié au recueil Lebon).

Oui mais outre que sur ce point juge administratif et judiciaire n’étaient pas parfaitement au diapason (leurs points de vue se rapprochant peu à peu en la matière cependant, voir par exemple ici), le point de savoir si cette jurisprudence était, ou non, encore d’actualité se posait.

La réponse s’avère désormais nette :

Le Conseil d’État a été saisi de plusieurs requêtes (que l’on appelle, en contentieux électoral, des « protestations ») contestant les opérations électorales qui se sont tenues les 25 et 26 mai 2019 en vue de l’élection des représentants de la France au Parlement européen…. ce qui a donné lieu au Conseil d’Etat de statuer sur des questions intéressantes, notamment sur le dosage de proportionnelle, sur la situation des britanniques, etc.

Le juge des référés du Conseil d’État suspend trois séries de dispositions de la circulaire du 10 décembre 2019… et non des moindres : l’attribution des nuances dans les seules communes de 9 000 habitants ou plus, les conditions d’attribution certaines de ces nuances.

 

Voici un bref commentaire de l’ordonnance rendue ce jour par le Conseil d’Etat (I ; reprenant pour l’essentiel le communiqué dudit Conseil), complété par un rappel du dispositif et des raisons pour lesquelles les maires et les maires ruraux demandaient cette fin du « nuançage » politique en dessous d’un certain seuil tout en demandant des correctifs à « cette circulaire Castaner » (II) avant que de voir le texte même de cette ordonnance (III) et de cette circulaire (IV).

Les juridictions financières peuvent-elles publier, sur leurs sites, les observations définitives faites dans le cadre un contrôle de gestion ?

La réponse à cette question est OUI, sauf cas très particulier.

Dès lors, peut-on faire un recours contre la publication, sur les sites Internet des juridictions financières (CRC ; CTC ; Cour des comptes), d’observations définitives faites, à la suite d’un contrôle de gestion ? La réponse à cette question est NON .

Depuis 1999, et même avant, il était déjà clair que :

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2019 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Ces dispositions interdisent la production, le stockage et la circulation en France des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne, en raison de leurs effets sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Elles font ainsi obstacle non seulement à la vente de tels produits en France mais aussi à leur exportation.
Au nombre des produits dont il s’agit figurent, notamment, des herbicides, des fongicides, des insecticides ou des acaricides.

Cela a donné au Conseil l’occasion de consacrer un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains… à l’occasion d’une interprétation donc assez extensive du préambule de la Charte de l’environnement. Et aussi avec un « objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. » (point 5)

Surtout, le Conseil constitutionnel a eu à concilier ce principe avec la liberté d’entreprendre, garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 

Regardons ceci en détail :

Un nouveau guide de recensement des contrats de la commande publique a été publié par la DAJ le 29 janvier dernier.

Ce nouveau guide concerne tous les contrats supérieurs à 90.000 euros HT mais il insiste aussi sur la publication des contrats innovants dont le montant est compris entre 25.000 € HT et 100.000 € HT. ces contrats doivent être déclarés auprès de l’Observatoire économique de la commande publique (OECP).

Par ailleurs, il ne faut aucunement oublier de publier les données pour les avenants et les actes de sous-traitance.

Le recensement est « fortement conseillé » pour tous les autres contrats d’un montant inférieur!

Tous les acheteurs passant des marchés publics sont concernés.

Les déclarations de contrats notifiés en 2019 doivent être effectuées avant le 31 mai 2020 (mais au plus tard le 30 avril 2020 pour l’utilisation de fichiers pré-formatés pour les acheteurs passant des quantités très importantes de contrats).

Un recours est déposé par une personne qui, au jour de sa requête, a qualité pour agir (à ne pas confondre avec « l’intérêt à agir »). En l’espèce, il s’agissait d’un maire. Cette personne perd ensuite ladite qualité pour agir. Cela compromet-il la recevabilité du recours ?

Réponse : NON. Le Conseil d’Etat vient de réaffirmer que le juge administratif qui est saisi par une personne morale d’un recours pour excès de pouvoir doit, certes, s’assurer que le représentant de cette dernière justifie d’une qualité pour agir. Mais il a aussi, et surtout, précisé que la circonstance que celui-ci perde en cours d’instance une qualité dont il justifiait à la date à laquelle le recours a été enregistré est sans incidence sur la recevabilité du recours.

 

Voir :

En cas d’opposition d’intérêts, un maire doit faire délibérer le conseil municipal (sans influencer ladite délibération), ou une délégation à un adjoint au maire suffit-elle ? A cette question rituelle et dangereuse, mais justifiée en raison de la présence d’une pluralité de textes applicables difficiles à combiner, le Conseil d’Etat vient d’apporter quelques éléments, certes encore incomplets, de réponse. Des éléments de réponse dont il importe de ne pas tirer de conclusions trop hardies.