Nouvelle diffusion 

La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 comprend bien sur de nombreuses dispositions intéressantes (pour un survol en vidéo de celles-ci, voir ici : https://youtu.be/nfXKOxOhL8A).

Mais au milieu de ces myriades des nouvelles dispositions et de ces masses de chiffres, une réforme importante est à souligner, sur laquelle nous planchons d’arrache-pied depuis des années : la refonte totale du régime de responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables… dont les grandes lignes se trouvent dans cette loi de finances, en attendant (à bref délai) une ordonnance qui précisera ce nouveau régime.

Se prévaloir d’un retard de l’administration à se conformer à une injonction prononcée par ordonnance du juge en référé liberté… n’est possible que pour le requérant ayant à bref délai saisi le juge d’une demande d’exécution de ladite ordonnance. 

Le Conseil d’Etat considère que la condition d’urgence s’apprécie de manière globale et objective, compte tenu de l’ensemble des intérêts en cause, et notamment de la préservation de l’intérêt général (Conseil d’Etat, 19 janvier 2001, n° 228815, Confédération nationale des Radios libres, rec. p. 29) :

Au JO de ce matin (NOR : INPX2202059X), on apprend qu’à la suite des nominations effectuées par l’Assemblée nationale le mardi 18 janvier 2022 et par le Sénat dans sa séance du mercredi 19 janvier 2022, la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3Ds)… se réunira le 27 janvier 2022 à 9h.

Par un arrêt M. B. c/ commune de Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir) en date du 29 décembre 2021 (req. n° 437489), le Conseil d’État a considéré que le juge administratif exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle une autorité territoriale place à la retraite d’office un fonctionnaire territorial en raison de son inaptitude définitive à l’exercice à tout emploi.

Dans un cadre où la CJUE d’une part a pris toute une série de mesures tendant à assurer la primauté du droit européen, d’une part, et à censurer les tarifs minima propres à certaines professions pour cause de pratiques anticoncurrentielles, d’autre part… voici que la même CJUE admet quelques souplesses, pour certains contentieux, lorsqu’il s’agit pour un juge national, en ce domaine, d’écarter le droit national contraire qui serait contraire au droit européen. 

Ce matin, le Conseil constitutionnel a validé, en QPC, les modes de désignation des maître des requêtes au […]

Mise à jour complétée de notre article du 30 décembre 2021… 

 

Le droit de l’Union s’oppose au droit interne, même porté par une Cour constitutionnelle, qui conduirait à risque systémique d’impunité en matière de fraude et de corruption… au risque même que les Etats membres doivent adapter leur Constitution comme cela devrait être le cas en Roumanie. Un juge qui constaterait que le droit de son pays méconnait les règles européennes anti fraude et anti corruption a l’obligation d’appliquer le droit européen et non le droit de son pays et toute atteinte à l’indépendance de ce juge ou toute sanction contre ce juge à ce titre serait contraire au droit de l’Union. Ce qui constitue un nouveau bras de fer entre certaines juridictions nationales (dont parfois les juridictions françaises…) et CJUE sur la primauté du droit de l’Union. 

Plan de cet article :

  • I. Un  pas de plus dans le bras de fer entre CJUE et certaines juridictions nationales, sur la primauté du droit de l’Union 
    • I.A. Le droit de l’Union évolue fortement dans le sens du démantèlement du droit national qui serait contraire au droit de l’Union (ce qui est logique si l’on se souvient qu’il y a un principe de primauté dudit droit…), y compris en termes de questions préjudicielles et de régime disciplinaire des magistrats 
    • I.B. Cette position de plus en plus ferme de la CJUE répond à une vague de ripostes nationalistes des juridictions nationales, à laquelle la France contribue d’ailleurs mezzo voce  
  • II. Dans ce cadre, le nouvel CJUE rendu le 21 décembre 2021, de nouveau relatif à la Roumanie, conduit à poser que le droit de l’Union interdit les jurisprudences et législations nationales pouvant conduire à risque systémique d’impunité en matière de fraude et de corruption… y compris là encore au point d’écarter le droit national et de protéger contre toute sanction les juges nationaux qui viendraient à écarter ledit droit national au nom du droit de l’Union (pour appliquer le droit de l’Union ou pour poser une question préjudicielle)
  • III. Réponse de la Cour constitutionnelle roumaine fin 2021

 

C’est un titre charmant, programmatique et éclairant que celui du rapport de la Commission Bronner : « Les lumières à l’ère numérique ».

Or, les lumières est ce qu’il nous faut retrouver. Mais l’époque des lumières fut aussi celle de la domestication difficile, et plutôt ratée, des infox à l’ère de l’imprimerie et de la diffusion de la lecture.

Réussirons nous mieux à l’ère de l’Internet, des réseaux sociaux… et des lectures limitées à 280 signes ?

MISE À JOUR D’OCTOBRE 2024 : VOIR  https://blog.landot-avocats.net/2024/10/03/vehicules-a-affichage-electoral-triple-sanction-dune-pratique-qui-pourtant-perdure/         Les médias se font l’écho de […]