Par un arrêt Mme D. c/ Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 27 décembre 2021 (req. n° 439296), le Conseil d’État a considéré que si la réglementation prévoit que, pour examiner l’imputabilité au service de la pathologie d’un agent, la commission de réforme doit être composée de deux médecins généralistes et d’un spécialiste, l’absence de ce dernier lors de la séance de la commission n’entache pas la décision de non-reconnaissance d’imputabilité au service d’un vice de procédure si la commission a été éclairée par un certificat ou un rapport établi par un médecin spécialiste de la pathologie.
En l’espèce, Mme D…, aide-soignante en service au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été placée en congé de longue durée entre 2008 et 2013 en raison de troubles dépressifs. Par un arrêté du 26 mai 2016, l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et, par un arrêté du 2 juin 2016, elle l’a reconnue temporairement inapte à reprendre ses fonctions et l’a rétrospectivement placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 2 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Par un jugement du 13 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a, sur sa demande, annulé l’arrêté du 2 juin 2016 mais a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2016, relatif à l’imputabilité au service de sa maladie. Mme D… s’est alors pourvu en cassation contre l’arrêt du 31 décembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande.
Alors que Mme D… invoquait un vice de procédure tenant à la circonstance qu’un médecin spécialiste (en l’occurrence un psychiatre) n’était pas présent lors de la séance au cours de laquelle la commission de réforme à statuer sur l’imputabilité au service de sa pathologie, le Conseil d’État a rejeté ce moyen et rejeter le pourvoi.
L’arrêt rappelle tout d’abord que « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie ».
Puis, après avoir rappelé la réglementation applicable prévoyant « que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l’imputabilité au service de la maladie contractée par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l’agent qui, s’il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis », le Conseil d’État estime qu’ « il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’absence de médecin spécialiste en psychiatrie lors de la réunion du 3 mai 2016 au cours de laquelle la commission de réforme a examiné la situation de Mme D… n’avait pas privé cette dernière d’une garantie au sens du principe rappelé au point 6, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que la commission disposait de plusieurs certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres ainsi que d’un rapport d’expertise récent établi par un psychiatre ayant examiné Mme D… en février 2016. En jugeant que la procédure suivie devant la commission de réforme n’avait, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, pas effectivement privé Mme D… A… la garantie, qui résulte des textes cités au point précédent, que constitue pour l’agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-12-27/439296