Engagement de servir des policiers municipaux : un décret en précise les modalités.

Créé par la loi du 25 mai 2021, l’article 412-57 du code des communes prévoit que lorsqu’une commune ou un établissement public prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d’emplois de la police municipale, il peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation. Si l’agent rompt son engagement avec le terme de ce délai, la collectivité concernée peut lui demander de rembourser le coût de cette formation. Il peut toutefois en être dispensé en tout ou partie en cas de motifs impérieux notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial.

Les modalités d’application devaient encore être précisées. C’est chose faite. Le décret n°2021-1920 du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 412-57 du code des communes relatif à l’engagement de servir des policiers municipaux, précise les points suivants :

1/ le fonctionnaire stagiaire souscrit, au moment de sa nomination, un engagement écrit de servir la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale qui le recrute pendant une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de la date de sa titularisation. Cet engagement précise, outre sa durée, les conséquences de sa rupture consistant en une obligation de remboursement par le fonctionnaire à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale d’une somme forfaitaire prenant en compte le coût de sa formation initiale d’application ;

2/ en cas de rupture de son engagement par le fonctionnaire, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale qui l’emploie exige le remboursement du montant forfaitaire fixé à 10 877 € pour les agents de police municipale, à 16 789 € pour les chefs de service de police municipale et à 39 875 € pour les directeurs de police municipale.

Le montant du remboursement tient compte de la date à laquelle intervient la rupture de l’engagement, appréciée à compter de la date de titularisation du fonctionnaire, conformément aux taux suivants applicable pour les trois cadres d’emplois de la police municipale : 100% la 1ère année ; 60 % la deuxième et 30% la troisième. Le dispositif est donc assez dissuasif pour l’agent ;

3/ l’autorité territoriale peut dispenser le fonctionnaire de tout ou partie du remboursement, si des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial, justifie la rupture de son engagement. Il appartient au fonctionnaire concerné de fournir tout justificatif de nature à prouver ledit motif impérieux.

En cas de dispense partielle, l’autorité territoriale adresse au fonctionnaire une demande de remboursement. En cas de dispense totale ou partielle, elle en informe par écrit l’agent. Si la dispense porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984, c’est-à-dire que la collectivité ou l’établissement d’accueil verse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine une indemnité au titre, d’une part, de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation, d’autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années.

Ce décret peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044792201