Dans cette affaire, une société s’était vue attribuée le lot n°4 « charpente bois » d’un marché public de travaux portant sur un projet de construction d’une structure nouvelle d’hospitalisation. 4 ans plus tard, cette société établit un décompte créditeur à son profit de plus de 110 000 euros. En réponse, le maitre d’ouvrage lui a adressé un décompte final de plus de 14 000 euros au débit de la société.
Cette dernière saisit le Tribunal administratif de Strasbourg aux fins de modification du décompte général. Sa requête rejetée, elle interjette appel.
La Cour rappelle, en premier lieu, le considérant de principe établi par la Haute Assemblée (cf arrêt du Conseil d’État, 12 novembre 2015, Req. 384716, B) :
« les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique »
En ajoutant en second lieu que :
« En revanche, le titulaire du marché ne peut demander une indemnisation au maître de l’ouvrage du seul fait des fautes commises par d’autres intervenants. »
Ainsi, le titulaire ne peut pas invoquer les fautes commises par les autres intervenants pour obtenir une indemnisation de la part du maitre d’ouvrage !
En l’espèce, dans la décision commentée, pour écarter le moyen tiré de la demande d’indemnisation au maitre d’ouvrage des difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat, la Cour relève, d’une part, que la société requérante invoque une faute d’un autre intervenant, en l’occurrence, le titulaire de la mission d’OPC, et, d’autre part, que cette faute n’était en tout état de cause pas établie.