Dans la foulée des décisions 2020-849 et 2020-850 du Conseil constitutionnel, et s’engouffrant aussi peu que possible dans les infimes brèches ouvertes par ces décisions… le Conseil d’Etat a posé que « le niveau de l’abstention n’est […], par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité ». Cet élément (la baisse exceptionnelle de participation) pourra donc être un élément de l’analyse globale de la sincérité du scrutin notamment si d’autres vices sont établis. Mais par une importante décision, rendue hier et destinée à être publiée aux tables du rec., le Conseil d’Etat n’acceptera, c’est net, que dans des cas exceptionnels que l’abstention vaille en elle-même altération de la sincérité du scrutin. 

 

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi de la conformité à la Constitution des I, III et IV de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, d’une part ,et de la conformité à la Constitution de l’article L. 262 du Code électoral, d’autre part.

Il en avait résulté deux décisions importantes (n°2020-849 et n° 2020-850 QPC du 17 juin 2020).

Sur cette question de l’abstention, le Conseil constitutionnel avait glissé une mention novatrice :

« Il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’élection, saisi d’un tel grief, d’apprécier si le niveau de l’abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin.»

… auparavant une baisse de la participation n’était pas en soi une altération de la sincérité du scrutin (voir en ce sens par exemple récemment ici), mais nous annoncions au lendemain de ces décisions du 17 juin 2020 que cela « pourrait changer (mais avec un impact sans doute marginal) ».

Voir (pour une analyse plus large de ces deux décisions donc) :

Il semblerait que votre pronostic ait été bon. Car cela a changé. Mais avec un impact très marginal.

Le Conseil d’Etat a accepté de s’engouffrer dans cette mini-brèche, mais en prenant grand soin que cela reste une mini-brèche, en donnant une interprétation la plus réduite possible à celle-ci.

La Haute Assemblée commence par poser que ni par l’article L. 262 du code électoral, ni par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.

Bref, pas de quorum pour les communes de mille habitants et plus.

Le Conseil d’Etat poursuit en posant que le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.

… ce qui reprend mais avec une formulation qui a un peu évolué la position du conseil constitutionnel. Avec une interprétation qui vise donc à donner une norme, un « standard » pour les juges du fond, les TA qui s’apprêtent à traiter le flot géant des contentieux électoraux qui, tel un tsunami, vient de débarquer sur les pages horaires de leurs greffes.

Restait au juge à traiter de l’espèce. En pareil cas, le Conseil d’Etat, pédagogue, choisi toujours en de pareilles occurences pour ne pas être équivoque. Le requérant faisant seulement valoir que le taux d’abstention s’était en son cas élevé à 56,07 % dans sa commune, sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l’abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

La faible participation ne sera donc que dans des cas exceptionnels un facteur d’annulation en lui-même. Dans des cas exceptionnels (difficile de prouver un impact sur tel ou tel électorat), et en cas de faible écart de voix, cela pourra jouer. Combiné avec d’autres altérations réelles de la sincérité du scrutin, cela sera parfois un moyen appelé à prospérer. A suivre, maintenant, au fil des très nombreuses décisions à rendre en contentieux électoral… 

Une commune met en place des caméras thermiques dans le cadre de la prévention sanitaire qui reste de saison. Cette commune gagne en référé en première instance, puis l’affaire arrive au Conseil d’Etat. Lequel rend un jugement de Salomon, distinguant :

• dans le bâtiment municipal, les personnes n’ont pas, selon le Conseil d’Etat, à se soumettre à la prise de température puisqu’ils peuvent l’éviter) et leurs données personnelles ne font l’objet d’aucun traitement au sens du RGPD. La décision municipale n’est donc sur ce point pas censurée. 

• mais dans les écoles, les caméras portables collectent des données de santé des élèves et du personnel, sans leur consentement tel que l’exige le RGPD, selon le CE (qui sur ce point censure la position du TA en 1e instance), ce qui est une nouveauté. Et implicitement, le CE invite le Gouvernement à envisager un texte à ce sujet. 

Détaillons tout cela :

Par une décision rendue à l’instant, le Conseil constitutionnel valide les sanctions pénales infligées aux violations du confinement. 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 mai 2020 par la Cour de cassation (chambre criminelle) de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique qui incriminent la violation d’interdictions ou obligations édictées en application du 2 ° de l’article L. 3131-15 du même code ».

Le troisième alinéa de cet article L. 3136-1 punit de peines contraventionnelles la violation des interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique. Parmi ces interdictions figure, au 2 ° de l’article L. 3131-15, l’interdiction de sortir de son domicile sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, qui peut être décidée par le Premier ministre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les dispositions contestées répriment la violation de cette interdiction de sortir alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations ont déjà été verbalisées. Cette violation est alors punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Il était notamment reproché à ces dispositions par les requérants et les intervenants de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines. Ils faisaient valoir que le législateur aurait abandonné au pouvoir réglementaire la définition des éléments constitutifs du délit qu’elles répriment dès lors qu’il a laissé à ce dernier la définition des cas dans lesquels une personne peut sortir de son domicile et les conditions dans lesquelles le respect de cette interdiction est contrôlé. Ils soutenaient également que la notion de verbalisation serait équivoque et que les termes de « besoins familiaux ou de santé » seraient imprécis. Deux requérants faisaient valoir en outre que l’imprécision des dispositions permettrait qu’une même sortie non autorisée puisse faire l’objet de plusieurs verbalisations.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant … la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.
Au regard des exigences constitutionnelles qui viennent d’être mentionnées, le Conseil constitutionnel relève qu’est réprimée par ce délit la violation de l’interdiction de sortir lorsqu’elle est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations de cette même interdiction ont déjà été verbalisées. Le Conseil juge que ni la notion de verbalisation, qui désigne le fait de dresser un procès-verbal d’infraction, ni la référence aux « déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé » ne présentent de caractère imprécis ou équivoque. Par ailleurs, en retenant comme élément constitutif du délit le fait que la personne ait été précédemment verbalisée « à plus de trois reprises », le législateur n’a pas adopté des dispositions imprécises. En particulier, ces dispositions ne permettent pas qu’une même sortie, qui constitue une seule violation de l’interdiction de sortir, puisse être verbalisée à plusieurs reprises.

Le Conseil constitutionnel juge en outre que d’une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a réprimé la méconnaissance de l’interdiction de sortir, qui peut être mise en œuvre lorsqu’est déclaré l’état d’urgence sanitaire, et qu’il a défini les éléments essentiels de cette interdiction. En effet, le législateur y a apporté deux exceptions pour les déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé. Il juge que, s’il ressort des travaux préparatoires que le législateur n’a pas exclu que le pouvoir réglementaire prévoie d’autres exceptions, celles-ci ne peuvent, conformément au dernier alinéa de l’article L. 3131-15, que viser à garantir que cette interdiction soit strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. D’autre part, le législateur a prévu que le délit n’est constitué que lorsque la violation de l’interdiction de sortir est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations ont déjà été verbalisées. Ainsi, le Conseil juge que le législateur a suffisamment déterminé le champ de l’obligation et les conditions dans lesquelles sa méconnaissance constitue un délit.

Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Écartant également les autres griefs formulées contre ces dispositions, il les juge conformes à la Constitution.

 

Voici cette décision :

Le confinement s’est aussi appliqué aux procurations et le Conseil d’Etat vient de décider de n’y voir pas malice. Ce peut se traduire, en termes lamartiniens  :

« Ô temps ! suspends ton vol, et vous, procurations propices !
Suspendez votre cours :
car le Conseil d’Etat laissera savourer les lents délices
Des procurations faites en un autre jour ! »

 

Car les procurations faites pour le second tour du 22 mars… restent bien valables pour le second tour du 28 juin… en dépit des affirmations faites de manière aléatoire dans certaines préfectures. Et, ce, le Conseil d’Etat vient de le confirmer. 

 

L’article 6 du décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 est très clair en ce sens :

« Les procurations établies en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le second tour reporté. »

Voir :

 

Puis sur ces procurations intervinrent deux autres décrets puis, hier, une loi :

 

Mais demeure en vigueur le décret, précité, du 27 mai sur le maintien en vigueur des procurations faites pour le second tour reporté, même si elles ont été faites avant la pandémie donc.

Cela n’a pas eu l’heur de convenir à un requérant, mais ce déplaisir du requérant n’a — logiquement — pas rejoint le bon plaisir du Palais Royal :

Le Conseil d’Etat avait déjà déconfiné largement les manifestations par une importante ordonnance (CE, 13 juin 2020, LDH et alii, n°440846, 440856, 441015).

Voir :

Puis vinrent les décrets n° 2020-724 du 14 juin 2020 et, au JO de ce matin, n° 2020-759 du 21 juin 2020 :

 

Voici que c’est le TA de Toulouse qui rend en ce domaine une décision qui montre l’importance que donne le juge à cette liberté maintenant que les risques sanitaires s’estompent un peu.

Pour le second tour, notamment les procurations, nous avons eu récemment la publication de deux décrets (n° 2020-742 et n° 2020-743 du 17 juin 2020).

Voir :

 

Le kit juridique pour le second tour, à quelques jours de l’échéance, est maintenant complet avec la publication au Jo de ce matin de la très attendue (que nous annoncions iciLOI n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (NOR: INTA2012112L).

 

Pour le second tour des municipales de juin 2020 (ce qui devrait donc exclure la Guyane) :

  • chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
  • les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. La procuration peut au besoin être faite par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif (règles que l’on retrouve déjà dans le décret du 17 juin précité, le pouvoir réglementaire ayant voulu faire vite… surtout pour des mesures dont le caractère législatif pourrait être discuté).
  • au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin, le tout aux frais de l’Etat (voir là encore les décrets du 17 juin).
    Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l’Etat.
  • les délais en contentieux électoral et comptes de campagne donnent lieu à divers ajustements de par cette loi

Par ailleurs :

  • Par dérogation à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, le comité d’un syndicat mixtementionné au même article L. 5711-1 se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune où le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune (les syndicats mixtes ouverts ont été oubliés une nouvelle fois…). Il y a prolongation alors jusqu’au 30 octobre des pouvoirs dévolus à l’exécutif au titre de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020.
  • les indemnités des membres des conseils municipaux et des conseils communautaires intégralement renouvelés à l’issue du premier tour du renouvellement général organisé le 15 mars 2020 et de l’élection subséquente du maire et des adjoints sont fixées par délibération au plus tard le 30 septembre 2020, le cas échéant à titre rétroactif. Ce régime est partiellement transposé aux EPCI et aux syndicats mixtes, avec de possibles débats juridiques.
  • Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la convocation de la première réunion est adressée aux membres de l’assemblée délibérante trois jours francs au moinsavant celle-ci (ce qui n’est en réalité pas nouveau pour les communes — voir art. L. 2121-12 du CGCT — mais qui l’est pour les intercommunalités et les syndicats mixtes — voir CE, 22 juillet 2015, n°383072).
  • maintien des souplesses pour le lieu de réunion prévues en ces temps de Covid-19, et ce jusqu’à fin août et non jusqu’au 10 juillet (et ce par modification de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020) :
    • « Art. 9. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
      « Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, l’autorité territoriale informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.
      « Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »
  • maintien (et ce toujours par modification de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020) des règles de restriction du public, jusqu’à fin août :

« Art. 10. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.
« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »

N.B. : le régime propre à l’état d’urgence sanitaire, permettant des restrictions en matière de publicité des séances,pour les organes délibérants locaux, a été prolongé jusqu’à la fin août 2020 en vertu de la loi du 22 juin 2020. Plus précisément, s’applique jusqu’à fin août l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 (sur la restriction du public) mais c’est sur une durée plus longue que se trouve la dérogation propre aux visioconférences pour les réunions des organes délibérants locaux (art. 6 et 10 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020).

  • souplesses en communes, intercommunalités et syndicats mixtes sur le scrutin secret ! Mais avec encore une fois un oubli des syndicats mixtes ouverts sauf débat sur l’application par renvoi via les statuts de ces syndicats… Voir :

« Par dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 163-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, jusqu’au 25 septembre 2020 :
« 1° Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés au même article L. 5711-1. »

  • Souplesses sur les dates de décisions en matière d’intercommunalisation, ou non, de certains pouvoirs de police des maires (art. 11 de la loi)
  • une nouvelle règle commode :
    • « Par dérogation aux articles L. 2122-17, L. 5211-2 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’à la suite de la désignation de ses nouveaux représentants par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1 du même code au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711-1, le président dudit syndicat a perdu son mandat, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l’ordre des nominations, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant du syndicat qui suit le second tour du renouvellement général des conseils municipaux. »
  • le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en conseil des ministres jusqu’à la veille du scrutin dans une ou plusieurs communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue. Dans ces cas, la nouvelle loi prolonge le droit antérieur en vigueur pour la phase transitoire, pour l’essentiel (via un très long article 18 reprenant pour l’essentiel des éléments de la loi du 23 mars 2020).
Puis, en ses articles 13 à 16, la loi adapte le droit des conseillers consulaires et des délégués consulaires (dont le mandat est prorogé jusqu’au mois de mai 2021).
Voir aussi en vidéo (moins de 5mn) :
VOICI CETTE LOI :

Nous avons souvent traité de la question de la gestion des chantiers en période de confinement et de déconfinement avec, surtout, la question centrale de l’indemnisation ou de la non-indemnisation des entreprises (sujet complexe en droit et à appréhender au cas par cas, avec beaucoup d’outils juridiques mobilisables, mais qui dépendent beaucoup des circonstances, du CCAG et du contrat, etc.).

Voici maintenant que, via une circulaire du Premier Ministre, l’Etat s’organise pour traiter, juridiquement, des surcoûts. C’est l’occasion pour nous de la diffuser et de revenir sur ce sujet brûlant (et, à vrai dire, juridiquement assez passionnant).

NB au JO de ce matin se trouvent l’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique et des dispositions en matière de commande publique au sein de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Mais rien qui porte directement sur cette question spécifique des chantiers. 

 

Le Conseil constitutionnel vient de rendre les décisions 2020-849 QPC et 2020-850 QPC relatives à la constitutionnalité du premier tour des municipales du 15 mars dernier, opérées sur renvoi du Conseil d’Etat (CE, 25 mai 2020 n°440335 ; CE, 25 mai 2020 n° 440217) , 

Voir au préalable, à ces sujets :

 

La décision est conforme à ce que nous avions pronostiqué comme étant le plus probable, à savoir une validation globale encadrée de quelques recommandations (renvoi au juge électoral pour apprécier l’impact de la baisse de la participation, ce qui peut conduire à penser que parfois ce paramètre pourra être en lui-même un facteur d’annulation). 

NB : ce qui suit reprend largement les communiqués du Conseil lui-même. 

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi de la conformité à la Constitution des I, III et IV de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, d’une part ,et de la conformité à la Constitution de l’article L. 262 du Code électoral, d’autre part.

Les requérants et intervenants reprochaient notamment à ces dispositions, adoptées postérieurement au premier tour des élections municipales, d’en reporter le second tour à une date indéterminée, susceptible d’être fixée jusqu’à la fin du mois de juin par le pouvoir réglementaire. Selon eux, d’une part, le législateur ne pouvait pas interrompre un processus électoral en cours et aurait donc dû annuler les résultats du scrutin du 15 mars 2020 afin d’organiser de nouvelles élections municipales. D’autre part, en permettant que le second tour ait lieu plus de trois mois après le premier tour, alors que le scrutin à deux tours formerait un bloc indissociable, le législateur aurait fixé un délai excessif. Enfin, en prévoyant la tenue de ce second tour pendant la crise sanitaire causée par l’épidémie de covid-19, le législateur aurait créé les conditions d’une forte abstention des électeurs. Il en résultait selon eux une méconnaissance des principes de sincérité du scrutin et d’égalité devant le suffrage.

Il était en outre reproché à ces dispositions d’avoir pour effet de valider les résultats du premier tour des élections municipales, sans égard pour les contestations en cours devant le juge de l’élection, en violation de la séparation des pouvoirs et de la garantie des droits.

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». Il en résulte le principe de sincérité du scrutin.
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Il résulte de cette disposition et du troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution le principe de l’égalité devant le suffrage.

Le législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales, peut, à ce titre, déterminer la durée du mandat des élus qui composent l’organe délibérant d’une collectivité territoriale. Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, il doit se conformer aux principes constitutionnels, qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer leur droit de suffrage, garanti par l’article 3 de la Constitution, selon une périodicité raisonnable.

Au regard des exigences constitutionnelles qui viennent d’être présentées, le Conseil constitutionnel juge que, si les dispositions contestées remettent en cause l’unité de déroulement des opérations électorales, elles permettent, contrairement à une annulation du premier tour, de préserver l’expression du suffrage lors de celui-ci. Toutefois, le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences résultant de l’article 3 de la Constitution, autoriser une telle modification du déroulement des opérations électorales qu’à la condition qu’elle soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général et que, par les modalités qu’il a retenues, il n’en résulte pas une méconnaissance du droit de suffrage, du principe de sincérité du scrutin ou de l’égalité devant le suffrage.

Appliquant cette grille d’analyse aux dispositions contestées, il relève que, en les adoptant alors que le choix avait été fait, avant qu’il n’intervienne, de maintenir le premier tour de scrutin, le législateur a entendu éviter que la tenue du deuxième tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 et la campagne électorale qui devait le précéder ne contribuent à la propagation de l’épidémie de covid-19, dans un contexte sanitaire ayant donné lieu à des mesures de confinement de la population. Ces dispositions sont donc justifiées par un motif impérieux d’intérêt général.

Puis, le Conseil constitutionnel examine les modalités retenues par le législateur afin de prévenir une méconnaissance du droit de suffrage, du principe de sincérité du scrutin ou de l’égalité devant le suffrage. Il relève, en premier lieu, que le législateur a prévu que le second tour des élections municipales aurait lieu au plus tard au mois de juin 2020. Le délai maximal ainsi fixé pour la tenue du second tour était, lors de son adoption, adapté à la gravité de la situation sanitaire et à l’incertitude entourant l’évolution de l’épidémie.

En deuxième lieu, le législateur a imposé au pouvoir réglementaire de fixer la date de ce second tour, par décret en conseil des ministres pris le 27 mai 2020 au plus tard. Il a subordonné cette fixation à la condition que la situation sanitaire le permette, compte tenu notamment de l’analyse du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique.

En troisième lieu, si les requérants et certains intervenants faisaient valoir que, en raison de l’épidémie de covid-19, l’organisation du second tour avant la fin du mois de juin 2020 risquerait de nuire à la participation des électeurs, le Conseil constitutionnel relève que ce scrutin ne peut se tenir que si la situation sanitaire le permet. Dès lors, les dispositions contestées ne favorisent pas par elles-mêmes l’abstention, selon le Conseil constitutionnel (ce qui se discute tout de même…).

C’est là que le Conseil constitutionnel glisse la mention que nous annoncions comme probable dans nos articles précédents en posant qu’il :

« Il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’élection, saisi d’un tel grief, d’apprécier si le niveau de l’abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin.»

… à ce jour, une baisse de la participation n’est pas en soi une altération de la sincérité du scrutin (voir en ce sens par exemple récemment ici)…. ce pourrait changer (mais avec un impact sans doute marginal) donc. 

En dernier lieu, le Conseil constitutionnel relève que plusieurs mesures d’adaptation du droit électoral contribuent à assurer, malgré le délai séparant les deux tours de scrutin, la continuité des opérations électorales, l’égalité entre les candidats au cours de la campagne et la sincérité du scrutin.

En particulier, afin de préserver l’unité du corps électoral entre les deux tours, l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 dispose que, sauf exceptions, le second tour du scrutin initialement fixé au 22 mars 2020 aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour.

En outre, les 6 ° et 7 ° du paragraphe XII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 permettent, par dérogation au code électoral, de majorer par décret les plafonds de dépenses électorales applicables et d’obtenir le remboursement d’une partie des dépenses de propagande ayant été engagées pour le second tour initialement prévu le 22 mars 2020. Ces dispositions concourent à garantir le respect de l’égalité entre les candidats au cours de la campagne électorale.

Enfin, afin de préserver les possibilités de contester les résultats du premier tour en dépit de la suspension du scrutin, les électeurs ont pu, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 68 du code électoral, obtenir communication des listes d’émargement des bureaux de vote à compter de l’entrée en vigueur du décret de convocation pour le second tour et jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

Par l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le report du second tour des élections municipales au plus tard en juin 2020 ne méconnaît ni le droit de suffrage, ni le principe de sincérité du scrutin, ni celui d’égalité devant le suffrage.

S’agissant des critiques adressées aux dispositions selon lesquelles l’élection régulière des conseillers municipaux élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, le Conseil constitutionnel relève qu’elles se bornent à préciser que ni le report du second tour au plus tard en juin 2020 ni l’éventuelle organisation de deux nouveaux tours de scrutin après cette date n’ont de conséquence sur les mandats régulièrement acquis. Elles n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l’attribution de sièges. Dès lors, elles ne font pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l’élection.

Le recours 2020-849 va dans le même sens.

Au JO de ce matin, sont déconfinées, sous conditions, les manifestations. Voir :

Cela résulte pour l’essentiel d’une ordonnance rendue par le Conseil d’Etat (CE, 13 juin 2020, LDH et alii, n°440846, 440856, 441015) qui a suspendu les dispositions en ce domaine du décret du 31 mai 2020.

 

Le juge des référés a ainsi relevé que le Haut Conseil de la santé publique ne préconise, dans ses recommandations du 24 avril 2020, aucune restriction à la circulation dans l’espace public tant que les « mesures barrières » sont respectées (distanciation d’un mètre ou port du masque notamment), et qu’une reprise de l’épidémie n’est pas constatée.

Alors que la liberté de manifester est une liberté fondamentale, le juge des référés en déduit que, sauf circonstances particulières, l’interdiction des manifestations sur la voie publique n’est justifiée par les risques sanitaires que lorsque les « mesures barrières » ne peuvent être respectées ou que l’événement risque de réunir plus de 5 000 personnes.

Le juge rappelle par ailleurs que, conformément à la loi, toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la mairie ou la préfecture, et qu’elle peut être interdite par les autorités de police ou le préfet, s’ils estiment qu’elle est de nature à troubler l’ordre public, y compris pour des motifs sanitaires, ou lorsque les circonstances locales l’exigent.

En conséquence, le juge des référés suspend l’exécution de l’article 3 du décret du 31 mai 2020, pour les manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable.

 

A été publié, à la suite des annonces présidentielles d’hier et d’une décision du Conseil d’Etat (voir ci-après), le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2014912D).

Ce texte :

  • maintien une interdiction, à dix personnes, des rassemblements :
    • « I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République. Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. »
  • mais rétablit le droit de manifestation, et ce à la suite d’une ordonnance du Conseil d’Etat en matière de manifestations (CE, 13 juin 2020, LDH et alii, n°440846, 440856, 441015sous réserve de respecter des conditions de distanciation sociale :
    • « « II bis. – Par dérogation aux dispositions du I et sans préjudice de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d’une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.
      « Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d’organisation mentionnées à l’alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d’autorisation. » ;
  • modifie diverses dispositions ultramarines
  • met fin à la limitation à 10 enfants en petite enfance :
    • « I. – Dans les établissements et services d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les relais d’assistants maternels mentionnés à l’article L. 214-2-1 du même code, l’accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d’enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
      « Un accueil est assuré par ces établissements, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l’accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d’une mesure prise sur le fondement de l’article 57 du présent décret. » ;
  • Limite dans les écoles la règle de distanciation sociale d’un mètre aux espaces clos (et ce matin le Ministre Blanquer a annoncé de futurs assouplissements complémentaires)  :
    • « Dans les écoles élémentaires et les collèges, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre chaque élève lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font face. L’accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger. » ;
  • ne place plus en zone orange que la Guyane et Mayotte
  • etc.

 

VOICI CE TEXTE :

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Neuf maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.

 

Voici la circulaire (NOR : MENE2013716C ; MENJ – DGESCO) du 3 juin 2020 relative à la 2e phase de réouverture des écoles et autres établissements.

Certains ont vu dans cette circulaire la disparition de la règle des 4m2 mais aussi celle du plafonnement à 15 élèves par classe.

Au point que le Ministre est intervenu par ailleurs pour rappeler le maintien pour l’instant de ce plafond de 15 élèves par classe (voir ici).

Un maire peut-il refuser de rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires ?

Une réponse négative s’impose à cette question sauf spécificités locales très distinctes de la situation nationale (pour s’inspirer de l’approche du juge quant aux pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire par la décision de référence : CE, ord., 17 avril 2020, n° 440057 (voir ici, et encore ici).

Voir d’ailleurs à ce sujet :

 

Quatre maires, coup sur coup, viennent d’ailleurs en d’en faire l’expérience.