Dans un vade mecum fort commode, les services de l’Etat L’Etat livrent leur vision des protocoles sanitaires à appliquer pour les réunions électorales avant les élections du 28 juin :
Dans son avis du 18 mai, le Conseil scientifique a conclu en soulignant « les risques sanitaires importants liés à la campagne électorale. Si des élections sont organisées, l’organisation de la campagne électorale devra être profondément modifiée. ». Dans ce même avis, le Conseil scientifique a souligné « l’importance du respect des gestes barrière et de distanciation physique s’agissant d’un contexte [la campagne électorale] où les contacts sont appelés à se multiplier. Dans un esprit de responsabilité, une attention particulière doit être portée aux échanges entre personnes et aux moments de convivialité pendant la campagne électorale. Le Conseil scientifique recommande le port du masque et d’une visière (avis du HCSP du 13 mai 2020) pour toutes les personnes participant à des opérations de campagne dans le souci de les protéger ». Les avis rendus le 8 et le 14 juin par le Conseil scientifique ont confirmé, pour la métropole, les termes de l’avis rendu le 18 mai.
Le respect de ces recommandations relève de la responsabilité des candidats.
Pour autant, la campagne électorale (organisation d’événements, de meetings, de réunions publiques, de distribution de tracts dans la rue ou dans les boîtes aux lettres…) doit se faire dans le strict respect des préconisations sanitaires et des règles générales édictées par le Gouvernement ou les préfets et applicables à date.
S’appliquent notamment aux réunions électorales toutes les mesures d’hygiène prévues par le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié par le décret du 14 juin 2020 pour ralentir la propagation du virus. Les rassemblements qui ne sont pas interdits doivent être organisés de manière à pouvoir respecter ces mesures, en particulier au moyen du respect en toutes circonstances et en tous lieux des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes.
En outre, le décret précité :
– interdit, à son article 3, tout rassemblement, activité, ou réunion sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes à l’exception des ERP dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit ;
– interdit les rassemblements de plus de 5 000 personnes (article 3) ;
– autorise les ERP de type L (salles d’audition, de conférences et de spectacles et assimilés) et CTS (tentes et chapiteaux) à accueillir du public dans les seules zones « vertes » et dans le respect de prescriptions spécifiquement énoncées à l’article 27 et au IV de l’article 45 dont l’obligation du port du masque, l’obligation d’être assis et de laisser une distance d’une siège entre chaque siège occupé sauf pour les groupes de moins de 10 personnes venant ensemble (III et IV de l’article 45) ;
– prévoit, en outre à l’article 27, pour les rassemblements dans les établissements recevant du public relevant de la première catégorie (plus de 1500 personnes), un régime de déclaration préalable au préfet, notamment pour les établissements de type L, ou CTS (salles de conférence et de spectacles et assimilées, tentes et chapiteaux et assimilés).
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction des mesures qui seront prises pour la gestion du processus de déconfinement. Les modalités de campagne « dématérialisée » devront être privilégiées, notamment à travers l’usage du numérique. Ces modalités ne sont pour autant pas exclusives des autres moyens autorisés pour la campagne électorale, dans le respect des règles et recommandations précitées.
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Nota bene : nous avons été saisis de plusieurs interrogations à ce sujet. Mais ce guide nous semble en effet bien traduire les dispositions du décret n° 2020-724 du 14 juin 2020.
Mais ce qui jette le trouble, c’est que le vade mecum oublie de rappeler (ou de rappeler clairement) qu’en effet une réunion publique de plus de 10 personnes sur voie publique il faudra bien faire une déclaration en préfecture. Citons le décret du 14 juin 2020 :
« Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d’organisation mentionnées à l’alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d’autorisation. » ;
… alors que cette déclaration ne s’impose qu’à compter de 1 500 personnes dans les ERP de type L, ou CTS (voir ci-avant).
Voir ce que nous avions écrit à propos de ce décret :
Voir ce vade-mecum (merci à Mme Géraldine Descargues !) :