Ski et domanialité : au fond, chacun perd le nord.

Ski nordique = domaine public.

Ski de fond = domaine privé.

Et, sur le fond, chacun peut de prime abord perdre le nord. Pourtant, cette distinction ludique s’avère logique.

Une piste de ski nordique ne constitue pas nécessairement, par elle-même, un ouvrage public (CE, Section, 12 décembre 1986, n° 51249, rec. p. 281)… Mais le Conseil d’Etat avait pu juger qu’une piste de ski nordique qui n’a pu être ouverte qu’en vertu de l’autorisation d’aménagement prévue à l’article L. 473-1 du code de l’urbanisme a fait l’objet d’un aménagement indispensable à son affectation au service public de l’exploitation des pistes de ski et fait en application de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques partie, dès lors qu’elle appartient à une collectivité publique, du domaine public de cette dernière (Conseil d’État, Section du Contentieux, 28/04/2014, 349420, Publié au recueil Lebon).

MAIS il n’en va pas de même pour le ski de fond, selon la CAA de Lyon, glissement juridique qui peut surprendre mais qui se défend. En effet, une piste de ski de fond ne donne guère lieu à un vrai aménagement spécial (le balisage et le damage n’étant que provisoires et déconnectés du sol).

Voir :