Le juge administratif français est compétent pour le domaine public français… même à l’étranger et même si un contrat s’aventure à prétendre le contraire.
Fondée en 1666, la Villa Medicis (Académie de France à Rome) est en Italie. Quoique… Car l’établissement public qui gère ce site prestigieux n’a pas l’extraterritorialité, mais son domaine est du domaine public français.
Oui mais un contrat conclu portant occupation de ce domaine prévoyait une clause d’applicabilité du droit italien.
Que nenni, ont répondu la Cour de cassation italienne PUIS le Conseil d’Etat français. Il s’agit du domaine public, français. Le droit applicable est donc le droit public français et le juge administratif français est seul compétent pour des questions relatives à cette convention d’occupation domaniale…
Citons le résumé de la base Ariane, qui préfigure celui des tables du recueil Lebon, étant précisé que cet arrêt sera publié en intégral au sein dudit recueil :
« La compétence conférée par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) au juge administratif, sans qu’il soit possible d’y déroger par voie contractuelle, s’étend aux litiges relatifs à des contrats comportant occupation de dépendances du domaine public français situées sur territoire d’un Etat autre que la France, alors même que les parties au contrat auraient convenu que celui-ci est régi par le droit de cet Etat. »
ET :
« 1) ) Il résulte du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), et notamment du chapitre I du titre II du livre II de sa première partie, de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de sa deuxième partie, de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de sa troisième partie et du chapitre II du titre Ier du livre Ier de sa quatrième partie, qu’entrent dans son champ d’application tant les biens situés sur le territoire de la République que ceux situés à l’étranger. Ainsi, les biens immobiliers appartenant à l’une des personnes publiques mentionnées à l’article L.1 de ce code et qui répondent aux critères d’appartenance au domaine public, désormais fixés par l’article L.2111-1 de ce code, constituent des dépendances de son domaine public, alors même qu’ils sont situés à l’étranger.
« 2) La compétence conférée par l’article L. 2331-1 du CG3P au juge administratif, sans qu’il soit possible d’y déroger par voie contractuelle, s’étend aux litiges relatifs à des contrats comportant occupation de dépendances du domaine public français situées sur territoire d’un Etat autre que la France, alors même que les parties au contrat auraient convenu que celui-ci est régi par le droit de cet Etat.
« 3) Dans cette hypothèse, le juge administratif applique le droit étranger pour lequel les parties ont opté, sous réserve des règles d’ordre public prévues par le CG3P en vue de garantir la protection et l’intégrité du domaine public.»
Il est à noter que d’autres types de contrats peuvent en revanche relever du droit national (CE, S., 19 novembre 1999, n° 183648, rec. p. 356 pour le droit du travail ; voir ensuite dans le même sens TC, 22 oct. 2001, , n° 3236, rec. p. 752 ; voir pour des contrats ne portant pas occupation domaniale CE, 30 mars 2005, n° 262964, rec. p. 128).
D’une manière générale, la prise en compte du droit privé étranger et du droit public national peut conduire à de redoutables complexités (sur l’arbitrage international, voir : Droit public national et arbitrage international : illustrations jurisprudentielles ).
Mais pour ce qui est de l’occupation domaniale, cette nouvelle jurisprudence est confirmative (CE, 13 octobre 1976, , n°s 87155 2360, rec. p. 408).
Il est à préciser qu’il s’agit d’une confirmation de la position de la CAA de Paris :
CAA Paris, 23 janvier 2020, n° 19PA01312, n°19PA01313 et n° 19PA01314
Que nous avions commentée l’an passé :
Source : CE, 25 juin 2021, n° 438023, à publier au recueil Lebon
Lire ci-dessous les conclusions de M. Romain VICTOR, rapporteur public :

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