Accès des VTC à un port : la croisière s’amuse et les taxis rigolent. Les VTC moins… car un tribunal administratif estime que leur régime ne leur permet pas l’accès au terminal croisiériste, ce qui est assimilé à de la “maraude”.
Répartir l’accès au domaine public entre taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) n’est décidément pas chose aisée. Certains préfets s’y essaient et gagnent :
D’autres s’y essaient, mais avec pour eux une issue moins heureuse.
Un exemple peut être tiré de la question de la régulation par le Préfet de l’accès des taxis et des VTC aux terminal croisiériste du principal port de La Guadeloupe.
Lle préfet de la région Guadeloupe a réglementé les modalités de prises en charge des croisiéristes en escale au Grand port maritime de la Guadeloupe en mettant en œuvre le principe de création d’une zone unique de prise en charge des passagers qui permettrait d’inclure tous « les protagonistes » du secteur des transports privés à savoir :
- les taxis,
- les VTC
- et les entreprises de transport public routier de personnes (définies à loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI ; loi aujourd’hui codifiée à 90%) qui peuvent offrir des services occasionnels de transport de groupe de personnes constituées à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.
Pour intégrer les deux dernières catégories de véhicules il a été créé une « zone de stationnement privative » dédiée aux VTC et aux véhicules de transports public collectif détenteurs d’une réservation ».
Là on se retrouve face à un duel. D’un côté des taxis énervés par ce régime d’égalité de traitement (face à une différence, en tous alléguée, de situation et de régime juridique) :
Et en face, des VTC qui défendent l’arrêté :
Bref, un beau duel à trois, voire à quatre (allez, ajoutons le préfet, principal défendeur).
Par une requête commune formée par deux organisations professionnelles de taxi, il a été demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre dans l’attente du jugement au fond, les effets de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 portant organisation des modalités de prise en charge des croisiéristes en escale au Grand Port Maritime de Guadeloupe
Le juge des référés a fait droit à cette demande, jugeant :
- d’une part, qu’il existe un doute sérieux affectant la légalité du dispositif instauré par l’article 3 de l’arrêté litigieux en faveur des voitures de transport avec chauffeur ((VTC) et des véhicules de transport public collectif détenteurs d’une réservation les jours d’arrivée de bateaux de croisière durant la saison touristique, portant création d’une zone de stationnement privative d’attente située dans l’enceinte du Grand Port mais “en dehors de la voie ouverte à la circulation publique et non accessible à la prise en charge des clients suivants une plan joint en annexe”.
Il a en effet estimé que ce dispositif qui n’exige pas des chauffeurs de VTC et des véhicules de transport public d’une réservation préalable par le consommateur final à l’entrée du Port n’est pas conforme aux dispositions du II de l’article L. 3120-2 du code des transports, de l’article L. 3122-9 du même code qui réservent la pratique de la maraude, activité qui consiste à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport aux seuls chauffeurs de taxi.
Assimiler l’attente du client à de la maraude est un peu hardi de la part du juge, car la maraude est souvent assimilée à une situation de circulation, et non une situation statique ! Mais au delà d’un choix de vocabulaire susceptible d’être débattu, permettre l’attente statique du client serait en effet sans doute contraire à cette loi, loi particulièrement rigide dans sa conception comme dans son exécution : voir ici, puis là et encore — et surtout— là).
- Le juge à d’autre part estimé, que la mise en œuvre du dispositif dont s’agit aurait pour effet de créer un préjudice grave et immédiat aux intérêts matériels qu’entend défendre l’Union nationale des taxis Guadeloupe (ce qui est très contestable vu l’urgence usuellement reconnue en pareil cas).
L’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2018 a été en conséquence suspendu, par cette ordonnance n°1900044 du 4 février 2019 du TA de La Guadeloupe, que voici :
1900044
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