Dès que le domaine public s’efface, le droit privé prend sa place

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

Par un arrêt à publier au Bulletin, la Cour de cassation vient de poser qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d’ordre public, que, dès le déclassement d’un bien du domaine public, sa location à usage d’habitation à titre de résidence principale, est soumise aux dispositions du titre 1 de cette loi.

En conséquence, la validité d’une convention y dérogeant est conditionnée à l’existence de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties autres que celles résultant de la seule domanialité du bien, ce qu’il appartient au juge de vérifier.

Bref, dès que le domaine public s’efface, le droit privé dans toute sa rigueur prend sa place. Une convention d’habitation, qui avant le déclassement était par principe précaire et révocable sous réserve de ce que prévoyait ladite convention (et encore…), devient dès après le classement un bail d’habitation avec toutes les garanties et le formalisme qui s’imposent au bailleur.

Source :

Cass. civ. 3, 6 juillet 2022, 21-18.450, publié au bulletin