Lorsqu’une demande de permis de construire porte sur un ancien terrain de la commune, le maire doit-il vérifier le déclassement de ce dernier du domaine public ?

La Cour administrative d’appel de Lyon a été amenée à examiner un recours dirigé contre un permis de construire délivré sur un terrain ayant appartenu à la commune, terrain qui, depuis, avait été cédé à un propriétaire privé.

Parmi les nombreux moyens soulevés à l’appui de ce recours, figurait celui tiré de l’absence dans le dossier d’une autorisation d’occupation du domaine public, les requérants soutenant que le maire aurait dû vérifier que le terrain avait bien été déclassé du domaine public lors de l’instruction de la demande de permis (car il est vrai que si le terrain avait été classé dans le domaine public, sa vente par la commune aurait été nulle, privant alors le demandeur du permis de tout droit à construire en l’absence d’autorisation du domaine public).

Opposant à ce moyen la théorie dite du “propriétaire apparent”, la juridiction d’appel a estimé que le maire n’avait pas à effectuer cette vérification dès lors que le demandeur du permis avait attesté disposer des droits à construire sur le terrain et qu’aucun élément ne permettait de suspecter le caractère frauduleux de cette attestation :

“En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». L’article R. 431-5 du même code dispose que la demande de permis de construire comporte l’attestation du ou des demandeurs qui remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la société bénéficiaire du permis de construire litigieux a attesté remplir les conditions prévues à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Cette attestation n’est pas arguée de fraude. Dès lors que le terrain a été cédé par la commune à un tiers en 2012, le maire de Barbentane, qui pouvait légitimement penser que la commune n’en était plus propriétaire, n’avait ainsi pas à vérifier s’il était demeuré dans le domaine public. Par suite, il n’avait pas davantage l’obligation de demander la pièce mentionnée par l’article R. 431-13 précité du code de l’urbanisme”.

Cette solution ne surprendra guère dès lors qu’elle ne fait qu’appliquer la règle selon laquelle les services instructeurs ne sont pas habilités à vérifier les droits à construire du pétitionnaire, sauf situation de fraude avérée.

Ref. : CAA Lyon, 17 octobre 2019, req., n° 18LY03280. Pour lire l’arrêt, cliquer ici