En application de l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme, les travaux projetés dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne sont juridiquement possibles que s’ils sont compatibles avec celle-ci.

Du coup, lorsqu’une demande de permis porte sur la réalisation d’une construction dont la destination est différente de celle prévue au même endroit  par l’OAP, un refus doit-il être systématiquement opposé ?

Pas forcément vient de répondre le Conseil d’Etat.