Lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme et qu’il considère que celle-ci est entachée d’une illégalité pouvant être régularisée, le juge administratif doit en principe surseoir à statuer pour permettre au pétitionnaire de solliciter (et surtout d’obtenir) un permis modificatif qui aura pour effet de régulariser l’autorisation initiale.
Tel est l’objet de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme :
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
Mais s’il considère que la deuxième autorisation délivrée n’est pas suffisante pour régulariser l’autorisation initiale, le juge peut-il de nouveau surseoir à statuer pour donner au pétitionnaire et à la collectivité une nouvelle chance de sauver le permis ?
Dans une décision émanant de l’une de ses formations les plus solennelles, le Conseil d’Etat vient de fermer à la porte à cette possibilité en indiquant que, dans cette hypothèse, le juge doit annuler la première autorisation d’urbanisme :
« Lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré ».
En revanche, si le requérant conteste désormais la légalité de la mesure de régularisation qui est intervenue et que le juge estime que celle-ci est entachée d’une illégalité qui lui est propre mais qui peut être purgée par la délivrance d’une nouvelle autorisation, il doit de nouveau surseoir à statuer sur le fondement du même article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme :
« il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Il en va de même lorsque le juge constate que la légalité de l’autorisation d’urbanisme prise pour assurer la régularisation de ce premier vice est elle-même affectée d’un autre vice, qui lui est propre. Il lui appartient alors de surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi, en invitant au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de cette nouvelle autorisation, sauf si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, ou si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation ».
En résumé, lorsqu’un recours est dirigé contre une autorisation d’urbanisme, le mécanisme prévu par l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme ne peut être utilisé qu’une seule fois, sans qu’il soit interdit de régulariser la mesure de régularisation…
Ref. CE, Section, 14 octobre 2024, Société Saint-Saturnin-Roussillon Ferme, req., n° 471936. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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