Lorsqu’une commune délivre une autorisation d’urbanisme, sa décision doit être transmise au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité afin qu’elle puisse devenir exécutoire.
Tel est le sens des dispositions de l’article L. 2131-2, 6°, lesquelles imposent également la réalisation de cette formalité lorsque le maire délivre un certificat d’urbanisme.
Du coup, lorsqu’un certificat d’urbanisme délivré par la commune n’a pas été transmis au représentant de l’Etat, l’omission de cette formalité a-t-elle pour effet d’empêcher que cet acte puisse produire des effets de droit, à commencer par la cristallisation des règles d’urbanisme pendant une période de dix-huit mois ?
Le Conseil d’Etat vient de refuser de suivre une telle analyse, les droits conférés à l’administré par un certificat d’urbanisme n’étant pas tributaires de la transmission de cet acte aux services du contrôle de légalité :
« Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Il résulte des termes mêmes de la loi que l’intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu’il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme, sans qu’ait d’incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l’Etat par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales pour qu’un tel acte devienne exécutoire ».
En outre, l’administré peut bénéficier de la cristallisation des règles d’urbanisme dès lors qu’il a déposé sa demande de permis dans les dix-huit mois qui suivent l’obtention du certificat d’urbanisme, quand bien même cette demande aurait-elle été complétée au delà de ce délai :
« il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire déposé dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme ne puisse être complété, à peine de perte du droit à ce que la demande soit examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu’avant l’expiration de ce délai »
Par cette décision, l’utilité juridique tirée de l’obtention d’un certificat d’urbanisme n’en est que plus renforcée.
Ref. : CE, 18 novembre 2024, req., n° 476298. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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