Contestation d’un permis de construire : le Conseil d’Etat ouvre un peu plus la porte du prétoire aux associations

Même si l’intérêt pour agir des associations contre un permis de construire n’est pas soumis aux restrictions posées par l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, il n’en demeure pas moins que cet intérêt doit s’apprécier en fonction de leur objet, tel qu’il est fixé dans leur statut.

Ainsi, si les statuts d’une association confèrent à celle-ci un objet social très large, celle-ci n’aura pas d’intérêt à agir contre un permis de construire dont les effets sont plus limités (v. par exemple : CE, 29 janvier 2003, Union des propriétaires pour la défense des Arcs, req., n° 199692).

C’est le même raisonnement qui explique qu’une association de défense d’un territoire dont le périmètre d’intervention est fixé par ses statuts à l’échelle d’un département n’a pas d’intérêt à agir contre un permis de construire autorisant la construction de six bâtiments sur le territoire d’une commune (CE, 9 décembre 1996, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, req., n° 155477).

Par un arrêt rendu le 1er décembre 2023, le Conseil d’Etat a décidé d’assouplir quelque peu cette rigueur jurisprudentielle en considérant qu’une association chargée de défendre le cadre de vie à l’échelle d’un département avait bien un intérêt à agir pour contester un permis de construire qui autorisait la construction de plusieurs bâtiments destinés à accueillir des activités commerciales.

Pour le Conseil d’Etat, c’est la nature et l’importance du projet autorisé par le permis de construire, rapproché de l’objet statutaire de l’association, qui permettent ici d’établir l’intérêt à agir de celle-ci :

« Il résulte toutefois des énonciations de l’arrêt attaqué que les trois bâtiments à construire en vertu du permis attaqué, totalisant une surface de plancher de plus de 7 100 mètres carrés, sont destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales et que l’association requérante s’est donné pour objet statutaire d’assurer, dans l’ensemble du département du Var,  » la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l’autorisation de surfaces destinées au commerce « , notamment en veillant  » à la légalité des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d’aménagement commercial « . Ainsi, en jugeant irrecevable la demande de première instance alors que l’association requérante justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature et l’importance des constructions autorisées, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation excès de pouvoir du permis litigieux, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce ».

Même si le champ d’action d’une association est fixé à l’échelle de tout un département, celle-ci pourra donc contester un permis de construire délivré par une seule commune, à charge pour elle de montrer que l’ampleur du projet est telle qu’elle lèse bien les intérêts dont elle a la charge.

Ref. : CE, 1er décembre 2023, Association « En toute franchise Département du Var« , req., n° 466492. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.


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