En application de l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme peuvent délimiter des zones destinées à être urbanisées, les zones « AU ».
Selon la même disposition, l’ouverture à l’urbanisation de ces zones dépend alors de la présence ou non des voies et réseaux suffisants à leur proximité immédiate.
Si les voies et réseaux présents à proximité sont suffisants pour desservir les futures constructions de la zone AU, celles-ci pourront être autorisées au fur et à mesure de l’aménagement de la zone, tel qu’il est prévu par le plan local d’urbanisme.
Dans le cas contraire, l’ouverture à l’urbanisation de la zone devra prendre le chemin, soit d’une modification, soit d’une révision du PLU :
« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
Saisi d’un contentieux où était en cause l’application de cette disposition du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat vient d’ouvrir une troisième voie à l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU en combinant en quelque sorte les deux hypothèses prévues à l’article R. 151-20.
Selon le Conseil d’Etat, le PLU peut immédiatement fixer les règles de constructibilité applicables dans une zone AU qui n’est pas suffisamment desservie par les voies et réseaux situés à proximité et prévoir que les autorisations de construire pourront être délivrées lorsque la zone située en périphérie sera aménagée avec une capacité suffisante :
« Il résulte des dispositions citées au point précédent que les secteurs à caractère naturel de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 123-6. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone ».
L’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU 2 n’implique donc plus forcément une modification ou une révision du PLU, ce dernier pouvant fixer immédiatement des règles de construction dans ce secteur et prévoir que les permis pourront être délivrés lorsque des voies et réseaux suffisants seront présents à la périphérie de ladite zone.
Ref. : CE, 6 décembre 2023, Commune de Plaisance-du-Touch, req., n° 466055. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.
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