Parmi les dispositions du Code de l’urbanisme qui permettent au juge, lorsqu’il a décelé une illégalité dans l’acte de la collectivité, de donner à celle-ci une seconde chance en lui accordant un délai pour qu’elle puisse régulariser le vice identifié, figurent celles posées par l’article L. 600-9 et qui sont consacrées aux recours dirigés contre un document d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales).
A l’instar du mécanisme qui peut être appliqué dans le contentieux des autorisations d’urbanisme, lorsque le juge considère que le document d’urbanisme est entaché d’une illégalité qui peut être régularisée, il peut surseoir à statuer et donner à la collectivité un délai pour que celle-ci purge le vice identifié, ce qui permettra d’éviter in fine l’annulation du document d’urbanisme.
Dans ce cas de figure, le recours introduit contre le document d’urbanisme fait l’objet de deux jugements : le premier indique l’illégalité que le juge a relevée (et il peut dès ce stade rejeter d’autres moyens soulevés par les requérants ou bien prononcer une annulation partielle du document d’urbanisme, comme cela fut le cas dans l’arrêt évoqué ci-dessous) et précise le délai dont dispose la collectivité pour régulariser le document, tandis que le second jugement rendu plus tard précise si le vice a bien été régularisé (et si tel est le cas, la requête sera alors rejetée).
Chacun de ces jugements peut être contesté devant le juge d’appel et se pose alors la question de l’impact que peut avoir la régularisation du vice par la collectivité en cours de procédure.
Sur ce point, la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rendre une décision qui mérite d’être signalée à un double titre.
D’une part, la Cour indique que, lorsque le jugement qui a ordonné le sursis à statuer est contesté en appel par le requérant initial (soit celui qui a formé le recours contre le document d’urbanisme), son recours en appel devient privé d’objet à partir du moment où le vice identifié dans ce même jugement a été régularisé par la collectivité :
« Lorsque le juge administratif décide de recourir à l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, le requérant de première instance peut contester le jugement avant dire droit en tant qu’il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre le document d’urbanisme initial et en tant qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 600-9. A compter de l’intervention de la délibération de l’organe délibérant de la collectivité destinée à régulariser le vice relevé dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions présentées par le requérant de première instance et dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme sont cependant privées d’objet ».
Mais d’autre part, cette solution n’est pas transposée intégralement lorsque c’est la collectivité qui fait appel de ce premier jugement.
Dans ce cas de figure, l’appel de la collectivité conserve son intérêt, notamment lorsque le jugement a prononcé une annulation partielle du document d’urbanisme en raison de certaines irrégularités :
« lorsque le tribunal administratif a décidé de recourir à l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, la circonstance que les premiers juges aient mis fin à l’instance par un second jugement devenu définitif ne prive pas d’objet les conclusions à fin d’annulation présentées par l’autorité ayant édicté le document d’urbanisme litigieux à l’encontre du premier jugement en tant que celui-ci constate l’existence de vices affectant la légalité de la délibération initiale. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Rochefort-sur-Mer doivent donc être également accueillies ».
Reste à savoir désormais si une telle solution serait approuvée par le Conseil d’Etat. On peut le penser car, dans cette décision, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est largement inspirée de la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue en matière de contentieux de permis de construire (v. notamment : CE, 23 novembre 2022, Société les Jardins de Flore et Mont-Blanc, req., n° 449443).
Ref. : CAA Bordeaux, 20 février 2025, Association Pays Rochefortais Alert’, n° 22BX00744. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.
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