Au début de l’année 2023, le Conseil d’Etat avait précisé les modalités que les requérants et le juge administratif devaient suivre lorsqu’un permis de construire modificatif a pour effet de régulariser une autorisation initiale et qu’il fait l’objet d’un recours en annulation.
Schématiquement, dans cet arrêt rendu le 1er février 2023, le Conseil d’Etat avait indiqué que le recours dirigé contre ce permis de construire modificatif devait être exercé dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial et, s’il avait été introduit sous la forme d’une requête nouvelle, la juridiction devait le joindre à cette première procédure (v. notre billet sur cet arrêt : https://blog.landot-avocats.net/2023/02/15/recours-contre-un-permis-de-construire-modificatif-quand-le-conseil-detat-ouvre-en-grand-les-portes-du-pretoire/).
Sur ce point, le Conseil d’Etat vient de préciser que si, à l’issue de l’instance dirigée contre l’autorisation initiale, le juge du fond s’est abstenu d’examiner la légalité du permis modificatif au motif qu’il s’agissait d’une nouvelle autorisation d’urbanisme, il ne peut ultérieurement rejeter la requête dirigée contre cette dernière au motif qu’elle aurait dû être contestée dans le cadre du premier recours :
« Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est sans incidence dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
4. Pour rejeter comme irrecevable, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, le recours de l’association de protection des collines peypinoises tendant à l’annulation du permis d’aménager délivré le 13 août 2019, le tribunal administratif de Marseille a retenu, par le jugement attaqué, que ce permis devait être regardé comme un permis modificatif de celui qui avait été délivré le 8 mars 2018, de sorte que sa légalité aurait dû être contestée dans le cadre de l’instance relative au permis initial.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’association requérante, parallèlement au recours pour excès de pouvoir qu’elle a formé devant le tribunal administratif le 3 novembre 2020 contre le second permis d’aménager délivré le 13 août 2019, avait produit, le 18 novembre 2020, dans l’instance alors en cours relative au premier permis d’aménager délivré le 8 mars 2018, un mémoire auquel était joint ce second permis. Le maire de Peypin ayant fait valoir, notamment dans un courrier du 31 janvier 2020, que ce second permis constituait un permis distinct et autonome du premier et ne présentait pas un caractère modificatif, le tribunal administratif, par son jugement du 11 mars 2021 statuant sur le recours formé contre le permis initial, s’est abstenu de statuer sur le second permis, alors qu’il lui appartenait de le faire, par application des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, s’il estimait que le second permis présentait le caractère d’un permis modificatif du premier et que les conditions posées par cet article L. 600-5-2 étaient réunies, en joignant le recours formé contre le second permis à l’instance alors en cours contre le premier. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait ensuite, sans erreur de droit, rejeter, par le jugement attaqué, la demande dirigée contre le second permis comme irrecevable, au motif qu’il devait être regardé comme un permis modificatif qui aurait dû être attaqué sur le fondement de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme dans le cadre de l’instance dirigée contre le premier permis ».
La logique de cette solution doit être saluée : en effet, on ne peut soutenir à la fois que le recours dirigé contre la seconde autorisation ne peut être examiné dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial au motif qu’il s’agit d’une nouvelle autorisation pour ensuite affirmer que la nouvelle requête dirigée contre cette même autorisation est irrecevable au motif qu’elle aurait dû être contestée lors de la première instance.
Car dire cela reviendrait à priver le justiciable de toute possibilité de contestation de la seconde autorisation d’urbanisme délivrée par la collectivité, ce qui ne pourrait que se faire retourner dans sa tombe la célèbre Dame Lamotte…
Ref. : CE, 24 juillet 2024, Association de protection des collines peypinoises et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, req., n° 471554. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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