Un permis de construire incohérent…n’est pas un permis !

Le Tribunal administratif de la Réunion vient de se prononcer sur une affaire plutôt singulière.

Saisie d’une demande d’un permis de construire portant sur un projet de gites ruraux dans un espace agricole particulièrement protégé où ce type de constructions était interdit, une commune avait notifié au pétitionnaire un arrêté motivé comme un refus de permis (il est vrai que les motifs permettant de refuser le permis ne manquaient pas ici, compte tenu de la protection de la zone).

Mais, et c’est là l’originalité de l’affaire, l’arrêté précisait dans son dispositif que le permis de construire sollicité était délivré.

Estimant qu’il était titulaire d’une autorisation de construire, le pétitionnaire démarrait la construction des gites ; c’est alors que la commune s’apercevait de son erreur et prenait un nouvel arrêté afin de rectifier l’erreur matérielle qui, selon elle, entachait la décision qui avait été notifiée à son administré.

Ce dernier contestait alors cette mesure devant le Tribunal administratif de la Réunion au motif que le second arrêté devait s’analyser en réalité comme procédant au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré, retrait qui devait être jugé illégal au motif notamment qu’il était intervenu bien au delà du trois mois mentionné à l’article L. 425 du Code de l’urbanisme.

Le Tribunal administratif devait donc déterminer la nature exacte du premier arrêté dont le contenu était totalement contradictoire : fallait-il s’attacher à sa motivation pour en déduire qu’il s’agissait d’un refus de permis, lequel, ne pouvait avoir crée aucun droit à l’intéressé ? Ou bien, au contraire, devait-on privilégier son dispositif et considérer qu’un permis de construire avait bien été délivré même si c’était pas erreur ?

Par un jugement rendu le 30 novembre 2023, le Tribunal administratif a considéré que, compte tenu de son contenu totalement contradictoire, le premier arrêté ne pouvait être appréhendé comme un permis de construire et qu’ainsi, la commune avait pu légalement le corriger ultérieurement :

« Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, cadastrée DZ24, est classée par le plan local d’urbanisme en zone agricole de protection forte, dans laquelle les constructions à usage agro-touristiquen e sont pas autorisées, et pour partie par le plan deprévention des risques naturels prévisibles relatif aux phénomènesd’inondation et de mouvementde terrain en zone RI. Si l’arrêté du 22 septembre 2020 indiquait, dans son dispositif, que le permis de construire demandé par M.  » sur cette parcelle était autorisé, il comportait aussi la mention « considérant que le rejet de l’autorisation n’a pas être motivé » et visait l’avis défavorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers du 1er septembre 2020. Il résulte également des dispositions citées au point 4 que la commune était en situation de compétence liée pourrefuser le permis en cas d’avis défavorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers. Dans ces conditions, l’arrêté du 2 septembre 2020, qui comportait une contradiction manifeste entre ses visas et son dispositif, résultait, à l’évidence, d’une pure erreur matérielle et n’a pu faire naître des droits au bénéfice de l’intéressé.Dès lors, l’arrêté du 28 juillet 2021 doit s’analyser, non pas comme un arrêté de retrait devant intervenir dans un délai de trois mois, mais comme un arrêté de rectification d’erreur matérielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ».

A l’instar des administrés, l’administration a donc aussi parfois le droit à l’erreur et peut corriger celle-ci.

Ref. : TA de la Réunion, 30 novembre 2023, req., n° 2101195. Pour lire le jugement, cliquer ici.


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