En application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, le recours visant à contester un certificat d’urbanisme ou une autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, décision de non-opposition à déclaration préalable) n’est recevable que s’il a été notifié par lettre recommandée à la personne publique qui a pris cette décision et au bénéficiaire de cette dernière.
Selon la même disposition, cette formalité doit également être respectée en cas de recours dirigé contre une décision de justice qui a statué sur une requête contestant la validité d’une autorisation d’urbanisme (recours en appel ou pourvoi en cassation notamment).
D’un autre côté, et d’un point de vue plus général, lorsqu’un recours vise à contester une décision de justice déjà rendue, le défendeur à ce recours peut contre-attaquer et demander lui aussi la censure de la décision juridictionnelle lorsque celle-ci ne lui a pas donné entière satisfaction. Dans ce cas, bien que défendeur dans la procédure, il pourra effectuer un « appel incident » ou bien un « pourvoi incident » pour demander à son tour la réformation de la décision rendue par les premiers juges.
Si un jugement a annulé partiellement un permis de construire et qu’il est contesté par le pétitionnaire, l’auteur du recours initial (qui est désormais en défense dans la procédure contestant le jugement) peut à son tour – par la voie d’un recours incident – demander la réformation du jugement pour tenter d’obtenir l’annulation du permis dans son intégralité.
Dans ce cas, son recours incident doit-il être notifié à l’auteur et au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme selon les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ?
Le Conseil d’Etat vient de répondre à cette interrogation en étendant le champ d’application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme aux recours incidents, qu’ils soient effectués devant le juge d’appel ou le juge de cassation :
« Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (…) « . L’article R. 631-1 du code de justice administrative dispose que : » Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête (…) « .
Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre une décision d’urbanisme qu’elles mentionnent, y compris présenté par la voie d’un appel incident ou d’un pourvoi incident, est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire.Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par ces dispositions ».
Les avocats à la cour et les avocats aux conseils sont donc prévenus : si, dans un de leurs dossiers, ils envisagent d’effectuer un recours incident dans le but de contester la légalité d’une autorisation d’urbanisme (ou d’un certificat d’urbanisme), ils ne devront pas oublier de notifier leur mémoire selon les formalités prévues par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme pour garantir la recevabilité de ce recours.
Ref. : CE, 1er octobre 2024, Commune de Saint-Cloud, req., n° 477859. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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