Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).

Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI).

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Ces dernières semaines, le pôle a été chargé de défendre les intérêts d’une commune qui avait délivré un permis de construire autorisant la construction d’une résidence étudiante.
Ce permis a été contesté devant le Tribunal administratif par plusieurs riverains du projet, la requête contenant plus d’une vingtaine d’arguments s’efforçant de montrer que l’autorisation délivrée serait entachée d’irrégularités, tant sur la forme que sur le fond. Outre cette requête en annulation, les opposants au projet ont également déposé un recours en référé suspension dans le but d’obtenir rapidement du juge une décision qui aurait pour effet de suspendre les travaux qui, sur place, avaient débuté.
Afin d’appuyer cette demande en référé, les requérants ont soutenu que la condition tirée de l’urgence était nécessairement remplie, les travaux ayant démarré. La requête en référé invoquait également sur ce point le bénéfice des dispositions de l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme, lesquelles présument la condition d’urgence satisfaite lorsqu’une requête en référé suspension est dirigée contre un permis de construire.
En réponse sur ce point, le mémoire en défense établi par le cabinet s’est appuyé sur la jurisprudence du Conseil d’Etat qui considère que, lorsque le projet contesté présente un intérêt public rendant nécessaire la poursuite des travaux, la condition d’urgence requise pour que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de l’autorisation d’urbanisme peut ne pas être considérée comme remplie. Autrement dit, si l’urgence requiert la poursuite des travaux, elle prime sur l’urgence qu’il y aurait à suspendre les effets de l’autorisation délivrée.
Une fois cet élément de droit rappelé, le mémoire en défense a pu démontrer, documents de planification à l’appui, que l’offre de logements pour les étudiants sur le territoire de la commune était insuffisante et qu’ainsi, le projet permettait de remédier à cette situation et donc de satisfaire un intérêt public local. Le mémoire en défense a donc conclu que l’urgence commandait, non pas la suspension des travaux mais, au contraire, leur poursuite afin de combler le déficit de logements étudiants existant.
Cette argumentation a convaincu le juge des référés puisque celui-ci a rejeté la requête en référé suspension des riverains au motif que le projet de construction d’une résidence étudiante sur cette partie du territoire présentait une utilité publique certaine. Par conséquent, le juge a estimé que l’intérêt public du projet impliquait davantage l’exécution du permis de construire plutôt que la suspension de ses effets. La requête a donc été rejetée au motif que la condition tirée de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative n’était pas remplie, ce qui a donc permis la poursuite des travaux sur place.
Lorsqu’elles arrivent à convaincre le juge, les écritures d’un avocat peuvent ainsi avoir des effets bien concrets…


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