Les articles A. 421-1 et s. du Code de l’urbanisme dressent la liste des informations qui doivent être mentionnées sur l’arrêté qui est pris en réponse à une demande d’autorisation d’urbanisme.
Parmi ces dispositions figure l’article A. 424-9, lequel impose de préciser dans l’arrêté autorisant des constructions leur destination ainsi que la surface de plancher crée.
Se pose alors la question des conséquences qu’il convient de tirer si les informations figurant dans l’arrêté sont erronées par rapport à celles indiquées par le pétitionnaire dans sa demande d’autorisation.
Les droits à construire dont le pétitionnaire est titulaire sont-ils ceux résultant du contenu de l’arrêté ou bien de sa demande de permis qui a été acceptée ?
Par exemple, si la demande de permis est présentée pour un projet prévoyant la réalisation d’une construction de 100 m2 de surface de plancher et que l’arrêté délivré mentionne une surface de 200 m2, le pétitionnaire peut-il soutenir que ses travaux peuvent désormais porter sur une surface correspondant au double de celle indiquée dans sa demande ?
Pour le dire dans d’autres termes, l’erreur de l’administration commise dans la rédaction de l’arrêté de permis peut-elle être créatrice de droits à l’égard du pétitionnaire ?
Le Conseil d’Etat a très clairement refusé cette possibilité en rappelant que les droits à construire conférés au pétitionnaire doivent s’apprécier par rapport aux seuls éléments figurant dans sa demande d’autorisation :
« Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions, prévues par l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme, devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu’il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis ».
Par conséquent, la présence d’éventuelles erreurs dans la rédaction de l’arrêté délivrant l’autorisation d’urbanisme ne saurait affecter la légalité de celle-ci.
Ref. : CE, 20 décembre 2023, req., n° 461552. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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