Demande de permis de construire : commune qui ne dit mot ne consent pas toujours…

Lorsque le juge des référés suspend l’exécution d’un refus de permis de construire, il n’est pas rare qu’il enjoint également à la commune  de réexaminer la demande du pétitionnaire dans un délai précis.

Se pose alors la question des conséquences qu’il faut tirer si la commune garde le silence pendant ce délai.

Le pétitionnaire peut-il estimer être en possession d’une autorisation tacite puisque, sauf exceptions, le Code de l’urbanisme pose la règle de principe selon laquelle, en matière de demande d’autorisation d’urbanisme, lorsque l’autorité ne s’est pas prononcée par une décision expresse à l’issue du délai d’instruction elle doit être considérée comme ayant délivré tacitement ladite autorisation ?

En 2018, le Conseil d’Etat avait refusé de franchir ce pas en jugeant que, sauf confirmation par l’intéressé de sa demande d’autorisation, l’annulation d’un refus de permis ne pouvait aboutir à la naissance d’un permis tacite si la commune s’abstenait d’édicter une nouvelle décision expresse (v. https://blog.landot-avocats.net/2019/01/24/refus-de-permis-annule-par-le-juge-que-doit-faire-la-collectivite/).

Par une décision rendue le 24 juillet 2023, le Conseil d’Etat vient de préciser que ce raisonnement était également applicable en cas de suspension d’un refus d’autorisation par le juge des référés et d’injonction de réexaminer la demande  :

« Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite à la commune par le juge des référés du tribunal administratif, par son ordonnance du 12 janvier 2022 suspendant l’exécution du refus de permis de construire opposé à la société Développement d’études foncières et immobilières par le maire des Deux Alpes le 2 décembre 2021, de réexaminer la demande de permis de construire de cette société, aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite. Par suite, la décision attaquée doit en l’espèce être regardée, non comme le retrait d’un permis de construire tacite dont la société pétitionnaire serait dans ces conditions devenue titulaire, mais comme un refus de permis de construire ».

Par conséquence, même si la commune émet un refus au delà du délai qui lui était imparti par le juge, sa décision reste un refus et ne peut être considérée comme le retrait d’un permis tacite puisque ce dernier n’existe pas…

Ref. : CE, 20 juillet 2023, Société Développement d’études foncières et immobilières, req., n° 467318. Pour lire l’arrêt, cliquer ici