Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI).
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Il y a quelques semaines, notre équipe a été chargée de défendre les intérêts d’une commune dans un contentieux où était contestée l’autorisation donnée par le Maire à une société privée d’implanter une antenne relais sur un terrain.
Dans ce contentieux, deux recours ont été introduits par des habitants qui entendaient s’opposer à ce projet : un recours sollicitant l’annulation de l’autorisation porté devant le juge du fond d’une part, et, d’autre part, une requête en référé visant à obtenir la suspension des effets de la décision de la commune (le but étant alors d’empêcher le début des travaux), le temps que l’affaire au fond soit jugée.
Très rapidement, la requête en référé a été rejetée, le juge considérant qu’aucun doute sérieux n’était susceptible d’entacher la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée par la commune. Sur cette base, l’avocat du pôle qui avait déjà défendu la commune lors de l’instance de référé a pu établir un mémoire en défense afin que la demande d’annulation formulée par les opposants au projet soit rejetée.
Alors que la transmission de ce mémoire à la juridiction était imminente, le Tribunal a notifié aux parties une ordonnance constatant le désistement des requérants de leur demande d’annulation de l’autorisation…alors qu’aucun mémoire en désistement n’avait pourtant été adressé en ce sens.
L’explication d’une telle décision réside dans les dispositions de l’article R. 612-5-2 du Code de justice administrative, lesquelles prévoient qu’en cas de rejet d’une requête en référé suspension au motif que la légalité de la décision contestée n’est entachée d’aucun doute sérieux et si aucun recours n’est effectué contre cette décision du juge des référés, le requérant doit confirmer dans un délai d’un mois le maintien de son recours au fond, sous peine d’être considéré comme s’étant désisté de celui-ci.
Or, ici, l’ordonnance du juge des référés n’a pas été contestée par les requérants devant le juge de cassation et le courrier de notification de cette décision rappelait bien les dispositions de l’article R. 612-5-2 du Code de justice administrative. Après avoir constaté que les requérants n’avaient pas confirmé leur requête au fond dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance de référé, le Tribunal en a tiré toutes les conséquences en considérant qu’ils devaient être réputés avoir abandonné leur demande d’annulation de la décision de la commune autorisant l’implantation de l’antenne relais. C’est pourquoi par une simple ordonnance du Président de la chambre du Tribunal chargée de ce dossier, il a été mis fin à cette procédure, à la plus grande satisfaction de la commune et du titulaire de l’autorisation.
Pour notre part, cette affaire a été l’occasion de rappeler qu’il ne faut pas négliger la lecture du courrier qui accompagne la notification des décisions juridictionnelles par le greffe car, parfois, celui-ci peut contenir d’importantes informations rappelant à la partie concernée les diligences qu’elle doit effectuer si elle souhaite que la procédure se poursuive.
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