Médiation ou référé-suspension ? En urbanisme, il faut choisir !

En application de l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme, une requête en référé suspension ne peut être introduite contre une autorisation d’urbanisme que tant que le délai fixé pour la cristallisation des moyens (délai qui est, soit fixé par le juge, soit qui arrive à expiration deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense) n’est pas encore arrivé à son terme.

Rappelons en effet que selon cet article :

“Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort”.

Mais que se passe-t-il si, en cours de procédure, le juge propose une médiation et que celle-ci est acceptée par les parties ? Cette médiation a-t-elle pour effet automatique d’interrompre le délai pendant lequel une requête en référé suspension pourra être déposée ?

Le Conseil d’Etat vient de refuser de franchir un tel pas dans une décision rendue le 13 novembre 2023 :

le législateur n’a pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’en jugeant que la mise en oeuvre, à l’initiative du juge, d’une médiation n’avait pu avoir pour effet, ni sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, ni sur celui d’aucun principe général du droit, d’interrompre le délai institué par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour la saisine du juge du référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution du permis d’aménager contesté, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n’a pas entaché son ordonnance d’erreur de droit”.

Les requérants sont donc prévenus : même s’ils acceptent la médiation proposée par le juge, ils devront garder à l’esprit qu’une procédure de référé ne pourra être intentée que si la cristallisation des moyens n’est pas encore intervenue et se souvenir qu’en contentieux de l’urbanisme, médiation et cristallisation sont deux opérations totalement indépendantes l’une de l’autre.

Ref. : CE, 13 novembre 2023, req., n° 471898. Pour lire l’arrêt, cliquer ici