Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI).
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Il y a quelques semaines, nous avons été chargés de défendre devant le juge des référés une commune qui avait refusé à un opérateur de téléphonie mobile l’autorisation d’implanter de nouvelles antennes relais sur le toit d’un immeuble.
Plus précisément, la commune s’était opposée à la déclaration préalable déposée en ce sens par l’opérateur et la suspension des effets de cette décision était sollicitée devant le juge des référés afin que la commune soit contrainte rapidement à autoriser l’implantation des antennes.
L’une des questions débattues devant le juge des référés portait sur l’existence ou non d’une autorisation tacite. En effet, à la réception de la déclaration préalable, la commune avait informé le pétitionnaire que le délai d’instruction de celle-ci était majoré d’un mois en raison de l’obligation de consulter l’Architecte des Bâtiments de France, les antennes étant implantées sur le toit d’un immeuble situé aux abords d’un bâtiment classé comme monument historique (en l’occurrence, il s’agissait d’un musée).
Dans son recours, l’opérateur de téléphonie contestait ce dernier point pour soutenir que l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France n’était pas requis et qu’ainsi, le délai d’instruction de sa déclaration préalable n’avait pas été majoré. L’opérateur estimait ainsi être titulaire d’une autorisation tacite puisqu’aucune décision expresse ne lui avait été notifiée pendant le délai d’instruction de sa déclaration préalable.
Tirant les conclusions de ce raisonnement, l’opérateur estimait que la décision d’opposition avait été prise par la commune après la naissance de cette autorisation tacite et qu’ainsi, la première devait en réalité s’analyser comme procédant au retrait de la seconde, retrait intervenu au terme d’une procédure irrégulière puisqu’aucune procédure contradictoire n’avait été mise en œuvre.
Afin de contester cette argumentation, nous avons donc dû montrer dans nos écritures que l’immeuble où les antennes devaient être installées était bien situé aux abords d’un monument historique. Ce point impliquait de faire une double démonstration. D’une part, il fallait prouver que l’immeuble en question était situé à moins de 500 mètres du monument historique, ce qui a été fait par le recours à des plans numériques du quartier. Surtout, nous avons dû effectuer un reportage photographique des lieux montrant que le toit de l’immeuble où les antennes devaient être posées était visible depuis certaines parties du musée et qu’ainsi, les deux bâtiments en cause (celui du projet et le monument historique) étaient en situation de covisibilité au sens du Code du patrimoine. Cette démonstration effectuée, le mémoire de la commune pouvait ainsi soutenir que l’Architecte des Bâtiments de France devait bien être consulté, ce qui entrainait de plein droit une majoration du délai d’instruction de la déclaration préalable et qu’ainsi, la décision d’opposition prise par la commune n’était pas intervenue tardivement de sorte qu’aucune autorisation tacite n’avait pu être délivrée à l’opérateur.
Le juge des référés a été convaincu par cette démonstration puisqu’il a donné gain de cause à la commune et a rejeté la requête en référé de l’opérateur.