Les articles L. 214-1 et s. du Code de l’urbanisme permettent aux commune d’instaurer sur leur territoire des périmètres » de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité », ce qui leur permet alors d’y exercer un droit de préemption en cas de mise en vente d’un fonds (artisanal ou de commerce) ou d’un droit au bail portant sur des locaux commerciaux ou artisanaux.
Si la commune décide d’exercer ce droit de préemption, elle dispose alors d’un délai de deux ans pour rétrocéder le fonds ou le droit au bail à une entreprise dont l’activité devra permettre d’assurer la diversité de l’offre commerciale ou artisanale dans le périmètre concerné.
Mais lorsqu’intervient la décision de préemption, la commune doit-elle déjà avoir un projet portant sur l’avenir du fonds ou du droit au bail ainsi acquis, à l’instar de ce qui est exigé en matière d’exercice du droit de préemption urbain ? Et ce projet doit-il revêtir un intérêt général suffisant permettant de justifier l’exercice de ce droit de préemption ?
Le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse à ces différentes questions en décidant d’aligner le régime juridique du droit de préemption « commercial » des communes sur celui applicable lors de l’exercice du droit de préemption urbain :
« Il résulte des dispositions citées au point précédent que les collectivités titulaires du droit de préemption mentionné au point 3 peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien, en l’occurrence le fonds artisanal ou commercial ou le bail commercial, faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ».
Désormais, si une commune décide de préempter un fonds de commerce, un fonds artisanal ou un droit au bail portant sur un local commercial ou artisanal, elle doit donc justifier sa décision en indiquant quel projet elle entend poursuivre dans les locaux et veiller à ce que celui-ci réponde bien à un besoin dont l’intérêt général est avéré.
Si une commune exerce ce droit de préemption uniquement dans le but de s’opposer à l’arrivée d’une activité commerciale qui n’est pas souhaitée dans le secteur, en cas de recours, sa décision aura de grandes chances d’être censurée en application de cette nouvelle jurisprudence du Conseil d’Etat.
Ref. CE, 15 décembre 2023, Société NM Market, req., n° 470167. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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