Il n’est pas rare que les plans locaux d’urbanisme contiennent des règles spécifiques aux travaux d’extension de bâtiments existants. Dans ce cas, la tentation peut être grande pour certains constructeurs de présenter leur projet comme une extension d’un bâti existant afin de pouvoir bénéficier de règles qui leur seront plus favorables par rapport à celles applicables aux constructions nouvelles.
La question centrale que doivent alors résoudre les services instructeurs consiste alors à déterminer si, compte tenu de l’ampleur des travaux, ceux-ci peuvent toujours être considérés comme procédant à l’extension d’une construction existante.
Tel était le cas notamment d’un projet autorisé par la ville de Meudon et prévoyant l’extension d’une maison d’habitation existante pour porter sa surface de plancher de 63 m2 à …329 m2.
Pour la commune, ces travaux devaient être considérés comme une extension du bâti existant dès lors qu’ils étaient effectués dans une continuité physique et fonctionnelle avec celui-ci et étaient complémentaires avec la maison.
Saisis d’une demande d’annulation du permis de construire autorisant de tels travaux, le Tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel ont rejeté ce recours au motif que la superficie créée par les travaux ne constituait pas un élément devant être pris en compte pour caractériser l’extension d’un bâtiment existant.
Ce raisonnement vient d’être sèchement sanctionné par le Conseil d’Etat :
“Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci”.
Dans le silence des règles du PLU, la notion d’extension d’une construction existante doit donc s’apprécier en fonction de la taille de cette dernière.
Ref. : CE, 9 novembre 2023, req., n°469300. Pour lire l’arrêt, cliquer ici