Au JO de ce matin se trouve la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation (NOR : JUSX2139030L) :

 

Regardons en la genèse et le contenu (I) avant que de revenir sur les débats intéressants et, même, émouvants, à ce sujet au Parlement (II).

Le service statistique ministériel de la DGCL publie une étude sur la part des femmes parmi les élus locaux (BIS n°162) qui confirme ce que nous savons mandat après mandat, à savoir que la parité, chez les élus locaux (41,5 % en moyenne nationale), continue de progresser lentement dans deux catégories :

A l’origine avec un fort patronage du Président du Sénat, les trois grandes associations d’élus (AMF ; Départements de France ; Régions de France) avaient dès la crise des gilets jaunes fait front commun pour porter leurs couleurs communes et, surtout, s’opposer assez vivement au Gouvernement, avec une vigueur inusitée ces dernières décennies.

Voici maintenant qu’elles diffusent une intéressante plate-forte commune pour peser sur l’élection présidentielle et, surtout, sur le mandat à venir.

 

Texte que nous avons publié le 2 mars au matin 

 

Ce 1er mars 2022, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a appelé le gouvernement russe à s’abstenir de lancer des attaques militaires contre les personnes civiles et les biens de caractère civil, y compris les habitations, les véhicules de secours et les autres biens de caractère civil spécialement protégés tels que les écoles et les hôpitaux, et à assurer immédiatement la sécurité des établissements de santé, du personnel médical et des véhicules de secours sur le territoire attaqué ou assiégé par les soldats russes.

L’article 39 de son règlement permet à la Cour d’indiquer des mesures provisoires à tout État partie à la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’agit de mesures d’urgence qui, selon la pratique constante de la Cour, ne s’appliquent qu’en cas de risque imminent de dommage irréparable.

Source : lien vers la fiche thématique sur les mesures provisoires.

 

Il s’agit des suites d’une requête de l’Ukraine relative à « des violations massives des droits de l’homme qui sont commises par les soldats russes dans le cadre de l’agression militaire lancée contre le territoire souverain de l’Ukraine », enregistrée sous le numéro de requête 11055/22, Ukraine c. Russie.

La Cour rappelle la mesure provisoire indiquée le 13 mars 2014, qui demeure en vigueur dans le contexte de l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie (nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20) concernant les événements en Ukraine orientale et qui appelle les gouvernements de la Fédération de Russie et de l’Ukraine à se conformer aux engagements résultant pour eux de la Convention.

La Cour prend en considération les opérations militaires en cours qui ont commencé le 24 février 2022 dans diverses parties de l’Ukraine et elle estime qu’elles font naître pour la population civile un risque réel et continu de violations graves des droits garantis par la Convention, en particulier sous l’angle des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Aux fins de prévenir pareilles violations et en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour (voir Géorgie c. Russie (II) (no 38263/08), mesure provisoire, 12 août 2008, Ukraine c. Russie (no 20958/14), mesure provisoire, 13 mars 2014, Arménie c. Azerbaïdjan (no 42521/20), mesure provisoire, 29 septembre 2020, et Arménie c. Turquie (no 43517/20), mesure provisoire, 6 octobre 2020), la Cour décide, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, d’appeler le gouvernement russe à s’abstenir de lancer des attaques militaires contre les personnes civiles et les biens de caractère civil, y compris les habitations, les véhicules de secours et les autres biens de caractère civil spécialement protégés tels que les écoles et les hôpitaux, et à assurer immédiatement la sécurité des établissements de santé, du personnel médical et des véhicules de secours sur le territoire attaqué ou assiégé par les soldats russes.

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale a confié à Mme Nadia Essayan, députée du Cher (Mouvement Démocrate et démocrates apparentés), et à M. Patrice Perrot, député de la Nièvre (La République en Marche), une « mission flash » sur l’impact des plantes invasives aquatiques sur la biodiversité (à la suite d’une mission déjà faite ce sujet en 2021).

Une codification à droit constant est par définition confirmative des dispositions antérieures. Donc une ordonnance de codification législative à droit constant, ou un décret ou un arrêté de codifications réglementaires à droit constant ne devraient pas pouvoir donner lieu à recours pour excès de pouvoir, ces actes étant purement confirmatifs.

Mais une codification n’est jamais réellement, entièrement, à droit constant, comme encore très récemment le Code général de la fonction publique (voir ici et ) en témoigne.

Alors, pragmatique, le Conseil d’Etat vient de poser que :

Le 24 juin 2019, le conseil de l’Ordre d’un barreau (celui de Lille) a modifié son règlement intérieur en ajoutant au titre consacré aux « rapports avec les institutions » l’alinéa suivant :

Pour les décisions de divorce prononcées à compter de ce jour, 1er mars 2022, entre entre en vigueur la systématisation du versement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) des pensions alimentaires fixées par le juge.

Au 1er janvier 2023, ce seront toutes les pensions alimentaires prévues dans un titre exécutoire, même sans décision de divorce qui seront concernées.

Nouvelle diffusion (en attendant l’ordonnance qui devrait être bientôt publiée…)

 

La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 comprend bien sur de nombreuses dispositions intéressantes (pour un survol en vidéo de celles-ci, voir ici : https://youtu.be/nfXKOxOhL8A).

Mais au milieu de ces myriades des nouvelles dispositions et de ces masses de chiffres, une réforme importante est à souligner, sur laquelle nous planchons d’arrache-pied depuis des années : la refonte totale du régime de responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables… dont les grandes lignes se trouvent dans cette loi de finances, en attendant (à bref délai) une ordonnance qui précisera ce nouveau régime.

La FNCCR et quatre partenaires techniques (Ozwillo, Altereo, Darkskylab, Datactivist) lancent France Data Réseau, une plateforme collaborative permettant aux collectivités de partager leurs données liées aux activités des services publics locaux en réseau.

16 territoires se sont portés volontaires pour enclencher la démarche, avec une majorité d’expérimentateurs du monde de l’électricité : Territoire d’énergie Hautes-Alpes (SyME05), Territoire d’énergie Finistère (SDEF), SIEDS 79, SymielecVar, SIEM 51, Territoire d’énergie Indre-et-Loire (SIEIL37), Territoire d’énergie Seine-et-Marne (SDESM), Territoire d’énergie Puy-de-Dôme (SIEG), SYDEV 85, SDEHG 31, Territoire d’énergie Flandre (SIECF), Régie Eau D’Azur, Grand Annecy, Montpellier Méditerranée Métropole, Eau 17, Valence Romans Agglo.