Au JO : décret maintenant en vigueur certaines dispositions non codifiées dans le CGFP concernant la FPT

Vient de paraître au Journal officiel, le décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d’application du code général de la fonction publique.

Ce décret tire les conséquences de l’abrogation le 1er mars 2022, à l’occasion de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique (CGFP) de dispositions qui font disparaître de l’ordonnancement juridique des dispositions qui n’ont pas été codifiées dans la partie législative du CGFP car étant de nature réglementaire. Ces dispositions doivent toutefois être maintenues en vigueur. Le décret remet donc en vigueur à droit constant les dispositions abrogées tout en effectuant les renvois nécessaires aux articles de la partie législative du code général de la fonction publique.

1/ Emplois de direction : l’article 1er du décret confirme la liste des fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-4 du CGFP, c’est-à-dire pour lesquelles les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent recruter des fonctionnaires ou d’anciens fonctionnaires qui, au cours des deux années qui précèdent, ont exercé, dans le même ressort territorial, des fonctions de direction. Ces fonctions sont les suivantes :

Les fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-4 du code général de la fonction publique sont les suivantes :

1° Préfet

2° Directeur de cabinet du préfet ou chargé de mission auprès de lui

3° Secrétaire général

4° Sous-préfet

5° Secrétaire en chef de sous-préfecture

6° Directeur régional des finances publiques

7° Directeur départemental des finances publiques

8° Directeur chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

9° Directeur chargé du renseignement territorial

10° Directeur départemental de la sécurité publique.

2/ CNFP : l’article 2 du décret confirme les modalités de désignation des membres du conseil d’orientation du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article L. 451-4.

L’article 3 du décret confirme que le délégué régional CNFP peut recevoir du président du CNFPT délégation de signature pour faire assurer des actions de formation ;

L’article 4 du décret confirme la composition du conseil d’orientation, lequel assiste le délégué régional, et les compétences de celui-ci (établissement d’un rapport, élaboration d’un programme de formation et compétences consultatives).

3/ Logement de fonctions : l’article 6 confirme :

– d’une part, qu’un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l’article L. 721-3 du CGFP aux agents territoriaux occupant les emplois fonctionnels suivants

1° Emploi fonctionnel d’une région

2° Emploi fonctionnel d’un département

3° Directeur général des services d’une commune de plus de 5 000 habitants

4° Directeur général d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants

5° Directeur général adjoint des services d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;

– d’autre part, qu’un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l’article L. 721-3 du CGFP à un seul emploi de

1° Collaborateur de cabinet du président de conseil départemental

2° Collaborateur de cabinet du président de conseil régional

3° Collaborateur de cabinet d’un maire ou d’un président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.

4/ Taux de cotisation : l’article 7 du décret confirme que le taux de la cotisation annuelle prévu à l’article L. 423-14 du CGFP pour le congé de formation professionnelle et les dépenses relatives au bilant de compétences ou à des action préparant à la validation des acquis de l’expérence est fixé à 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ce décret peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045243916