La CIJ agit (ou, du moins, a vite réagi)

Mise à jour au 17 mars 2022, voir :

Voici la décision de la CIJ concernant le conflit entre la Russie et l’Ukraine 

Voir aussi

La Russie exclue du Conseil de l’Europe et de la CEDH (Russie qui voulait en sortir de toute manière), non sans impact pour les justiciables russes 

 

 

Le 27 février 2022, nous diffusions (voir ici) le texte des requêtes de l’Ukraine devant la Cour internationale de Justice (CIJ) contre la Fédération de Russie.

Elle demandait à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires.

Il s’agit d’une réponse aux accusations de … Génocide (rien que cela.. servant de prétexte à l’invasion russe) faites par la Fédération de Russie à l’encontre de l’Ukraine. Voir :

 

La Convention sur le génocide fait partie des rares dont tant l’Ukraine que la Russie sont signataires.

Or, contre toute attente, la sérieuse mais lente CIJ a agi promptement.

La juge Joan E. Donoghue, présidente de la Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a adressé ce jour une communication urgente au ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, avec copie au Gouvernement de l’Ukraine, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie).

Le texte de la communication est reproduit ci-après :

«J’ai l’honneur de me référer à la demande en indication de mesures conservatoires déposée dans le cadre de l’instance introduite par l’Ukraine contre la Fédération de Russie le 26 février 2022.

Agissant conformément au paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour, j’appelle par la présente l’attention de la Fédération de Russie sur la nécessité d’agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus.»

 

Citons ledit article 74 :

« Article 74

1. La demande en indication de mesures conservatoires a priorité sur toutes autres affaires.

2. Si la Cour ne siège pas au moment de la présentation de la demande, elle est immédiatement convoquée pour statuer d’urgence sur cette demande.

3. La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président fixe la date de la procédure orale de manière à donner aux parties la possibilité de s’y faire représenter. La Cour reçoit et prend en considération toutes observations qui peuvent lui être présentées avant la clôture de cette procédure.

4. En attendant que la Cour se réunisse, le Président peut inviter les parties à agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus. »

Ce n’est qu’un début mais une instruction est donc en cours. A suivre.