Le 24 juin 2019, le conseil de l’Ordre d’un barreau (celui de Lille) a modifié son règlement intérieur en ajoutant au titre consacré aux « rapports avec les institutions » l’alinéa suivant :
« L’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. ».
Une élève-avocate et son maître de stage, avocat, ont chacun formé un recours contre cette délibération du conseil de l’ordre.
Après un arrêt dans le même sens du 9 juillet 2020 de la cour d’appel (NB pour les non avocats : la CA est le juge de premier degré de nos éventuels recours contre notre Ordre), la Cour de cassation, à son tour, a validé la position du conseil de l’Ordre lillois.
La Cour de cassation pose que :
- sur la compétence :
le Conseil de l’ordre du barreau est compétent (puisque sauf texte contraire — et en ce domaine il n’existe aucune législative spécifique — et à défaut de disposition réglementaire édictée par le Conseil national des barreaux, il entre dans les attributions d’un conseil de l’ordre de réglementer le port et l’usage du costume de sa profession). Ce point ne nous semblait pas trop être discutable vu les règles de la profession. - sur le fond :
la restriction des libertés — religieuse et d’expression — induite par cette décision du conseil de l’Ordre est, pose la Cour de cassation, proportionnée.
En imposant à ses membres de porter la robe d’audience sans aucun signe distinctif, le conseil de l’ordre contribue, selon la Cour, à assurer l’égalité entre avocats et, à travers celle-ci, l’égalité entre justiciables. Ce principe d’égalité est l’un des éléments constitutifs du droit à un procès équitable.
L’interdiction du port de signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique est, toujours selon la Haute juridiction judiciaire, ainsi nécessaire et adéquate, d’une part, pour préserver l’indépendance de l’avocat, d’autre part, pour garantir le droit à un procès équitable, et ce sans que cela ne soit une discrimination.
J’ai à titre personnel un avis sur la question mais je le garde par-devers moi : je n’ai en effet pas à donner l’impression d’exprimer l’avis du cabinet sur un sujet pour lequel sans doute chaque avocat qui en est membre a sa légitime opinion.
Voici cette décision :
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