A été publié le décret n° 2021-158 du 12 février 2021 relatif aux subventions à l’amélioration des logements locatifs sociaux et modifiant la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation (NOR : LOGL2036480D) :

Ce décret modifie les modalités d’octroi des subventions à l’amélioration des logements locatifs sociaux décrites :

 

Le Conseil d’Etat vient d’annuler une des disposition du fameux décret du 3 août 2019 sur la continuité écologique des cours d’eau, sujet ultra-sensible autour duquel environnementalistes, pêcheurs, agriculteurs irriguants et possesseurs de moulins et autres digues ou dispositifs de micro-hydro-électricité ne cessent de s’empoigner, tout le monde ou presque ne se rejoignant que pour critiquer l’Etat…

Avec cette annulation, ce qui change est l’obligation pour les services de l’Etat d’instruire les demandes au cas par cas, même pour en cours d’eau de liste 1 pour des ouvrages touchés par l’ancien seuil de 50 cm (en termes de différence de niveau)… ouvrages qui pouvaient, dans le décret, donner lieu à un refus en bloc par principe.

Cette règle, en réalité, hors une partie des services de l’Etat, mécontentait un peu tout le monde et était contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat. 

Détaillons ceci étape par étape.  

  • I. L’état de la question avant août 2019
  • II. Le décret d’août 2019
  • III. La décision rendue, hier, par le Conseil d’Etat
  • IV. Ce que cela change concrètement
  • IV. Position de M. Claude Miqueu 
  • V. Texte intégral de cet arrêt

 

Chaque droit national peut décider ou non d’étendre son droit de la commande publique aux « entités investies de missions à caractère public », telles que les fédérations sportives, certains ordres professionels, etc.

Voir par exemple :

Mais, bien évidemment, encore ce droit national ne doit-il pas être en deçà de ce que prévoit le droit européen.

Or, la CJUE vient justement de rendre une importante décision en ce domaine.

La CAA de Nantes vient de rendre une décision intéressante, mais sévère, sur la notion d’intérêt lésé en tierce opposition. Un voisin peut-il attaquer un arrêt relatif à un permis de construire de son voisin alors que, dans le raisonnement conduit par le juge (dans les motifs de la décision du Juge, mais pas à strictement parler dans le dispositif de ladite décision), l’élément relatif à une servitude de passage desdits voisins a été déterminant ?

Voici l’avis, très détaillé et même assez sévère, n° 401933, rendu le 4 février 2021, par le Conseil d’Etat (toutes sections non contentieuses réunies hors section du rapport et des études) sur le projet de loi « lutte contre le dérèglement climatique et ses effets » :

L’article 1247 du code civil prévoit qu’est « réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

Il en résulte que n’est pas prévue la moindre réparation des atteintes à l’environnement considérées comme négligeables.

Peut-on, constitutionnellement, négliger le négligeable ?

Oui répond le Conseil constitutionnel.

Cela dit, nul doute qu’un cumul de préjudices négligeables, s’ils sont corrélés entre eux, finirait par ne pas être jugé comme tel au total par le juge du fond, même si pour l’instant la jurisprudence reste embryonnaire à ce sujet.

Voir, donc, cette nouvelle décision des sages de la rue Montpensier :

Nous avons signalé récemment les tribulations des arrêtés (préfectoraux ou municipaux) d’ouverture dominicale de commerces, plusieurs fois censurés, puis validé(s)  devant le TA de Clermont-Ferrand au nom et/ou en dépit du Covid-19. Voir :

  • TA Clermont-Ferrand, ord., 9 janvier 20202, n°  2100023
  • TA Clermont-Ferrand, ord., 23 janvier 2021, n° 2100124,  n° 2100122 et n° 2100120
  • TA Clermont-Ferrand, ord., 1er février 2021, n° 2100177

 

Ces ordonnances sont accessibles depuis notre article les commentant :

 

Grâces soient rendues à M. Sébastien Brameret, Maître de conférences (droit public ; www.brameret.eu) qui a trouvé une intéressante décision du TA de Strasbourg qui va à rebours des premières décisions du TA de Clermont-Ferrand (et qui rejoint plutôt celle de ce même tribunal en date du 1er février 2021)-.

Ceci dit, on rappellera que le droit alsacien et mosellan diffère de celui de la France de l’intérieur pour ce qui est du travail dominical (mais pas pour ce qui est des pouvoirs des maires ou des préfets face à la pandémie) :

 

Voici cette décision :

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG

N° 2100441
___________

L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU BAS-RHIN
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL COMMERCE ET SERVICES CGT 67
___________

Mme Julienne Bonifacj
Juge des référés
___________

Ordonnance du 27 janvier 2021