Retour sur la suppression des compétences optionnelles en communautés de communes et d’agglomération

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, une fois promulguée :

 

Abordons maintenant l’article 13 de cette loi, qui matérialise une forte concession du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale au Sénat : la fin des compétences dites optionnelles.

On peut y voir un recul de l’intercommunalisation. On peut y voir un retour possible au contraire à l’intercommunalité bâtie sur mesure, communauté par communauté.

Voici en tous cas quelques questions et réponses à ce sujet.

 

I. Les compétences optionnelles disparaissent donc ?

 

Oui et avec effet immédiat.

 

II. Dans tous les EPCI à fiscalité propre ?

 

NON : les communautés urbaines ainsi que les métropoles conservent, inchangé, quant à elles, leur régime.

 

III. Les compétences optionnelles antérieures sont elles automatiquement restituées aux communes ?

 

NON. Cela sera à faire, ou non, au cas par cas.

Le texte prévoit clairement que les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la loi engagement et proximité…  jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales. 

Sur ce dernier article, voir :

 

IV. Le législateur a-t-il pensé à prendre en compte le sort de ces compétences optionnelles en cas de fusion d’EPCI à fiscalité propre ? ou dans le cas des communautés alsaciennes ou mosellanes ?

 

Oui. Les compétences ex-optionnelles ont désormais le même traitement en cas de fusion que les compétences dites, selon les usages, supplémentaires ou facultatives ( la loi modifie le II de l’article L. 5211-41-3 du CGCT) ainsi que le régime des communautés alsaciennes ou mosellanes (suppression du dernier alinéa de l’article L. 5814-1 de ce même code).

 

V. Oui mais les formulations antérieures demeurent-elles dans le CGCT pour qu’on puisse se ensuite affiner la compétence au fil de l’intérêt communautaire ?

 

Oui.

En effet, en vertu du principe « pas de délégation sans texte », le plus probable est que l’on ne peut définir d’intérêt communautaire que dans les domaines où la loi a prévu un tel recours à l’intérêt communautaire.

Mais les formulations du II de  l’article L. 5214-16 et du II de l’article L. 5216-5 du CGCT restent bien en vigueur. Il continue donc de pouvoir y avoir recours à l’intérêt communautaire en ces domaines.

 

MAIS attention : ce n’est pas vrai pour certaines formulations statutaires qui, elles, sont héritées de feu le droit des communautés de communes à DGF bonifiées qui, elles, ont vu leur régime juridique disparaître avec la loi de finances pour 2019. Voir :

 

VI. Cela va-t-il impacter la DGF ?

 

Oui et non. Si des communautés veulent restituer des compétences aux communes, cela peut impacter le Coefficient d’intégration fiscale (CIF) et, donc, potentiellement baisser la DGF.

Mais la plupart des communautés sont à la garantie. C’est à dire qu’en réalité leur progression de DGF à la hausse ou, le plus souvent, à la baisse est pour quelques années découplée, en réalité, du CIF (application de plafonds et de planchers de progression année après année), ce qui relativise à court terme cet enjeu.

 

VII. Que faire au cas par cas ?

 

S’interroger en début ou milieu de mandat (quand les nouveaux élus de 2020 commenceront à surnager et comprendre les bases du jeu intercommunal…) sur ce que l’on veut faire, ou que l’on a intérêt à faire, ensemble…

 

Voici ce texte :

 

Article 13

  1. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

  1. a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;

– à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;

  1. b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 5214-16 est ainsi rédigé :

« II. – La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : » ;

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 5216-5 est ainsi rédigé :

« II. – La communauté d’agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants : » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 5814-1 est supprimé.

– Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales.