Par une décision en date du 10 novembre 2023, le Tribunal administratif de Versailles souligne l’importance du respect des critères d’attribution dans les contrats publics.
Dans cette affaire, une Communauté urbaine et une commune dont formé un groupement d’autorités concédantes pour déléguer à un même concessionnaire la gestion des parcs de stationnement et du stationnement payant sur voirie.
Après un appel d’offres, la société I. a vu son offre rejetée au profit de celle de la société IF. I. conteste cette décision et demande au Tribunal administratif de Versailles d’annuler ou de résilier les contrats conclus entre le groupement d’autorités concédantes et la société IF.
La société I soutient que la procédure d’attribution de la concession a été entachée de vices, notamment d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats. La société allègue que le groupement a effectué une notation identique des critères techniques pour différents scénarios, valorisé l’offre de la société IF sur des propositions inexistantes, et dénaturé l’offre d’II.
Le groupement d’autorités concédantes a-t-il correctement évalué les offres conformément aux critères d’attribution préalablement fixés, tout en respectant les principes de transparence et d’égalité ?
Le tribunal a considéré que le groupement d’autorités concédantes avait mal apprécié les mérites respectifs des offres de la société requérante et de la société attributaire sur deux critères de notation, estimant que l’offre de la société requérante sur ces deux points, pourtant très similaire à celle de la société attributaire, avait été notée bien plus sévèrement. Le tribunal en a conclu que ces erreurs d’appréciation avaient conduit, à tort, le groupement d’autorités concédantes à sélectionner l’offre de la société IF.
Le Tribunal administratif de Versailles rappelle que :
« Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation ».
En ce sens, le Tribunal administratif de Versailles conclut que le groupement d’autorités concédantes a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des offres, en pénalisant injustement l’offre de la société I. sur certains critères.
En conséquence, l’attribution à la société IF a été annulée, et les contrats ont été résiliés avec un effet différé pour permettre la réalisation d’une nouvelle procédure de passation.
Le jugement des offres est une étape cruciale de chaque procédure de passation nécessitant un savoir-faire et une attention très particulière de la part de l’acheteur public !
Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2023, n°2106604
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