Droit de grève en cas de concession de service public (dont les DSP) : le Conseil d’Etat reconnait, au concédant, un pouvoir qu’il faudra manier avec précaution…

Le préambule de la Constitution de 1946 (toujours en vigueur via un rappel opéré par le préambule de notre actuelle Constitution) pose que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».

Ce régime relève donc de la loi, et ce au moins pour les principes fondamentaux en la matière puisque c’est bien au législateur qu’il revient de déterminer « les principes fondamentaux […] du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale » (fin de l’énumération du premier alinéa de l’article 34 de la Constitution).

Cependant, il est de jurisprudence constante qu’en « l’absence de la complète législation du droit de grève annoncée par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays, pour les services dont l’organisation lui incombe

Sources : CE, Assemblée, 7 juillet 1950, Dehaene, n° 1645, rec. p. 426 ; CE, Assemblée, 4 février 1966, Syndicat unifié des techniciens de la RTF, rec. p. 81 (attention il y a plusieurs arrêts du même jour sur ce point).

Ainsi, dans le cas d’un organisme de droit privé responsable d’un service public, « seuls leurs organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l’exercice du droit de grève » (CE, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines et autres, nos 329570 et a., rec. p. 94). 

Donc le Conseil d’Etat, hier, a prolongé cette logique en posant que :

« Lorsque ce service est concédé, ce pouvoir appartient, sauf texte particulier, à l’autorité concédante »

Et en l’espèce, s’agissant d’autoroutes, le pouvoir concédant était l’Etat, qui a compétemment, sous le contrôle du juge, ainsi pu réglementer le droit de grève :

«5. Le décret du 11 septembre 1980 approuvant la modification apportée aux cahiers des charges annexés aux conventions de concession passées entre l’Etat et certaines sociétés d’autoroute a inséré à l’article 14 du cahier des charges annexé à la convention passée entre l’Etat et la société Cofiroute un alinéa aux termes duquel : ” Le ministre chargé de la voirie nationale arrêtera les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents de la société concessionnaire. ” Par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le ministre chargé de la voirie publique était compétent pour déterminer les limitations applicables au droit de grève des agents de cette société.

« 6. Le ministre des transports a pu légalement et sans excéder sa compétence définir par la directive contestée les fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens dont la continuité doit être assurée en période de grève, qui sont relatives aux interventions de sécurité, aux équipements de sécurité, à la surveillance de certains ouvrages, et aux informations et moyens nécessaires à ces tâches et au fonctionnement de ces équipements, et qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne correspondent pas au maintien d’un service normal, ainsi que les obligations des sociétés concessionnaires s’agissant de la définition précise de ces tâches et de la désignation des agents concernés.

« 7. Par suite, le syndicat CGT de la société Cofiroute n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre délégué chargé des transports a refusé de retirer ou d’abroger la directive du 26 septembre 1980 relative au service minimum à assurer en cas de grève sur les autoroutes concédées.»

 

Source :

Conseil d’État,5 avril 2022, n° 450313, à mentionner aux tables du recueil Lebon

Est-ce que cela veut dire que chaque pouvoir délégant va pouvoir réglementer le droit de grève des agents de son délégataire ou autre concessionnaire, qui pour sa restauration scolaire, qui pour son service des eaux ou autre ?

OUI et NON.

Oui sur le principe et donc le pouvoir délégant pourra insérer, comme il le fait parfois déjà, telle ou telle clause sur la continuité du service public.

Sauf que :