Une collectivité loue des locaux pour y implanter un bâtiment d’enseignement. Un contentieux relatif à ce bail relève-t-il du juge administratif ?

 

Rappel du droit administratif général 

Hormis de nombreux cas particuliers (travaux publics, occupation domaniale, etc.), un contrat entre une personne publique et une personne privée sera administratif :

  • soit s’il comporte des clauses exorbitantes du droit commun,
  • soit s’il porte sur l’exécution même du service public.

 

D’où une question : un bail de location conclu par une personne privée pour qu’une collectivité publique y implante un bâtiment d’enseignement n’est-il pas, justement, administratif en tant qu’il porte sur l’exécution même du service public ? 

NON selon ledit Tribunal des conflits qui vient de trancher cette question.

Reprenons le résumé des faits tel que brossé par le rapporteur public :

« L’association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers (APHRL) est propriétaire, 20 rue Méderic dans le 17ème arrondissement de Paris, d’un immeuble où, depuis 1979, elle gère un centre des formations d’apprentis (CFA). Par une convention conclue le 30 juillet 2002, elle a mis une partie du bâtiment à la disposition de la région Ile-de-France pour l’hébergement d’un établissement public local d’enseignement – le «lycée d’enseignement technologique avec sections professionnelles » Jean Drouant. Une seconde convention conclue le même jour entre l’association et la région règle les modalités d’occupation des locaux et la répartition des charges de fonctionnement entre les parties ainsi que leurs obligations respectives s’agissant du respect des normes de sécurité et de l’exécution des travaux d’entretien, d’aménagement ou de rénovation. »

Bref cela ressemble fort à un entrelacs, où public et privé gèrent en réalité en bon voisinage une filière d’enseignement technique prise dans sa globalité.

Et pourtant non, car :

  • le tribunal se refuse à y voir une convention dotée de clauses exorbitantes du droit commun (ce qui peut se comprendre, même si certaines clauses étaient tout de même « limites » sur ce point nous semble-t-il)
  • le tribunal refuse d’y voir une exécution même du service public car l’APHRL n’est pas associée à la définition de l’enseignement au sein du lycée ni à son organisation. Et, de fait, tel est le cas même si l’on ne peut s’empêcher de penser que le juge a peut-être aussi voulu éviter que la région ne soit sinon considérée comme ayant délégué au secteur privé une activité insusceptible de l’être (pour reprendre les sources, sur ce point, des conclusions : Crim. 12 déc. 2000, B. n° 371 ; Crim. 11 déc. 2001, B. n° 265 ; Crim. 6 avr. 2004, B. n° 89).

 

D’où une compétence judiciaire pour connaître de ce litige.

 

Voici les intéressantes conclusions de F. Desportes :

http://www.tribunal-des-conflits.fr/PDF/4065_Conclusion_conclusions_tc_4065.pdf

 

et voici l’arrêt :

TC, 14 novembre 2016, Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers (APHRL) c/région Ile-de-France, n° c-4065