Hébergement des demandeurs d’asile : oui c’est un service public, mais les indemnisations des associations qui s’en occupent peuvent relever du juge judiciaire

Le Tribunal des conflits a estimé que la gestion de l’hébergement des demandeurs d’asile est bien un service public administratif.

Néanmoins, l’action en répétition d’une participation financière acquittée à une association gérant un service public administratif d’hébergement des demandeurs d’asile relève, en l’absence de mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, de la compétence de la juridiction judiciaire.

 


 

La question soumise au Tribunal des conflits portait sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une action introduite par un demandeur d’asile tendant au remboursement de la participation financière qu’il avait versée à l’association qui lui avait fourni un hébergement d’urgence au cours de l’instruction de sa demande d’asile. Le tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de déterminer l’ordre de juridiction pour connaître de cette question.

L’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les demandeurs d’asile bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillis dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). L’article R. 348-4 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les personnes hébergées en centre d’accueil pour demandeurs d’asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active acquittent une participation financière à leurs frais d’hébergement et d’entretien dont le montant est fixé par le préfet sur la base d’un barème établi par arrêté du ministre chargé de l’action sociale et du ministre chargé du budget.

L’association de réinsertion sociale – service d’accueil et d’orientation de Nancy, qui est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant conclu avec l’Etat une convention pour l’accueil des demandeurs d’asile en application de l’article L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles, participe à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif. Elle ne met cependant en œuvre, dans l’accomplissement de sa mission, aucune prérogative de puissance publique.

Dans ce cas, la jurisprudence écarte l’application du droit public. C’est notamment le cas pour les actes unilatéraux (CE 31 juillet 1942, Montpeurt, p. 239 ; CE Sect 13 janvier 1961, Magnier, p. 33) ou pour les actions en responsabilité extra- contractuelle (TC 23 juin 2003 société GAN Eurocourtage c/ Cars Laridant et M. Delanoy, n° 3360).

Il s’ensuit que l’action en répétition formée par un demandeur d’asile tendant au reversement des sommes versées à l’association en contrepartie du logement et des prestations de restauration et d’entretien, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

 

Voir TC, 3 juillet 2017, M. J… c/ Association de réinsertion sociale – service d’accueil et d’orientation de Nancy, n° 4092, B.  :

 

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