MISE À JOUR IMPORTANTE AU 4 JUIN 2019. LA POSITION DE CE TA A ÉTÉ INFIRMÉE, DANS UNE AUTRE AFFAIRE, PAR LE CONSEIL D’ETAT. VOIR :
C’est par un recours pour excès de pouvoir (et non par un recours « Tarn-et-Garonne ») que peuvent, finalement, être attaqués les refus de subventions
Une subvention est donnée par contrat après appel à projets. Un candidat dont l’offre est rejetée peut-il attaquer ce refus, en tant que tel ? ou doit-il être plus subtil dans son attaque contentieuse ?
Le Tribunal administratif (TA) de Paris a décidé d’appliquer la jurisprudence Tarn-et-Garonne (voir rappels ci-après à ce sujet en II.) à ces procédures. Voir le jugement ainsi rendu ci-après, en III.
La conséquence en contentieux est importante et restera sans doute mal connue encore pendant quelques temps de moult requérants. Il en résulte en effet qu’en pareil cas, le requérant ne pourra plus attaquer la décision d’attribution ou le rejet de son offre. Il devra attaquer le contrat (I).
I. En cas de subvention par contrat après appel à projets, le requérant ne pourra plus attaquer la décision d’attribution ou le rejet de son offre (il devra attaquer le contrat)
L’établissement public national Expertise France avait rejeté l’offre d’un candidat dans le cadre d’un appel à propositions pour participer à un programme européen d’appui aux actions de développement local et de protection de l’environnement.
Il y avait donc eu :
- appel à projets
- remise des offres
- rejet d’offres
- puis décision d’attribution
- puis signature de contrats emportant attribution de subvention
Le requérant, dont l’offre a été rejetée, a attaqué ce rejet (l’étape 3 donc). La requête était plus particulièrement dirigée contre deux associations qui auraient été irrégulièrement sélectionnées selon l’association requérante (sur un total de 8 contrats passés).
En application de la jurisprudence Tarn-et-Garonne (voir II ci-après), le TA de Paris a décidé que les requérants ne pouvaient (schématiquement) attaquer que le contrat lui-même sous certaines conditions, celles des recours Tarn-et-Garonne. Bref, il ne fallait pas attaquer les étapes 3. ou 4. ci-dessus, mais bien, pour le requérant, l’étape 5. (en attaquant bien le contrat lui-même et non sa signature, au contraire de ce que l’on aurait fait avant 2014).
Le candidat évincé a donc vu son recours rejeté : décidément, l’empire de la jurisprudence Tarn-et-Garonne ne cessant de s’étendre, aux extrêmes limites de ce qui est contractuel dorénavant selon ce jugement.
II. Rappel sur la localisation du Tarn-et-Garonne dans la cartographie des contentieux
Ce que l’on appelle un « recours Tarn-et-Garonne », depuis l’arrêt du même nom (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994), est le recours possible, directement, contre un contrat.
Mais par voie de conséquence, symétriquement, les recours contre les actes détachables du contrats, tel celui qu’est une délibération autorisant à passer un contrat, ne sont plus recevables (sauf cas particuliers notamment pour leurs vices propres ou pour certains cas de conclusion de contrats de droit privé).
Le recours « Tarn-et-Garonne » est ouvert :
- d’une part à
« tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses »
-
- et d’autre part aux
« membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ; »
- Mais avec une nuance de taille : selon que le recours est engagé par un candidat évincé ou par un membre de l’organe délibérant (ou par le préfet)… les moyens à soulever ne sont pas les mêmes. Le Préfet et les membres de l’organe délibérant peuvent invoquer tout moyen alors que le candidat évincé ne peut invoquer que certains vices (en rapport direct avec l’intérêt lésé ou alors des moyens d’ordre public) :
« si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office »
Notamment si le tiers est un candidat évincé, les moyens qu’il peut soulever sont énumérés par le Conseil d’Etat :
« le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction ;»
Voir aussi :
- Quels moyens un candidat évincé peut-il soulever dans le cadre d’un recours Tarn-et-Garonne ?
- La jurisprudence Tarn-et-Garonne s’applique aussi aux déclarations de « sans suite »
- Jurisprudence Tarn-et-Garonne : est irrecevable un contentieux engagé par un EPCI contre la délibération d’une commune autorisant son maire à signer un contrat (ledit EPCI aurait du attaquer le contrat…)
- La jurisprudence Tarn-et-Garonne s’applique à un contrat entre un SDIS et l’organisateur d’une manifestation sportive
- L’Empire de Tarn-et-Garonne s’étend, s’étend…
- Recours « Tarn -et-Garonne » : nouvelles précisions sur les moyens pouvant être invoqués
- Contentieux entre une communauté et une commune membre à propos d’un contrat : la jurisprudence « Tarn-et-Garonne » s’applique
- Contrats : le CE affine la notion de « tiers lesé » susceptible d’engager un recours « Tarn-et-Garonne »
- Arrêt Tarn et Garonne : un champ d’application toujours plus large
- Une vidéo sur la décision SMPAT et l’extension du recours des tiers aux actes d’exécution du contrat
- Les recours contractuels depuis l’arrêt Hérault Transport du 5 février 2016 : unité de recours ; diversité d’applications
- Arrêt de la CAA à propos de la semi-privatisation de l’aéroport de Toulouse-Blagnac : beaucoup de bruit pour rien ?
- etc.
III. Voici ce jugement
TA Paris, 4ème section, 3ème chambre, 7 février 2019, n° 1712038, Association Asie Horizon 2020, C+
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