Résiliation pour motif d’intérêt général d’une DSP avant début d’exécution : une indemnisation du délégataire à 0 € est-elle possible ?

 

Par un arrêt du 8 février 2019, n°17NT01251, la CAA a répondu par la positive.

Dans cette affaire, alors que la délégation de service public prévoyait une indemnisation en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, pour certaines catégories de préjudices listées, la Cour administrative d’appel de Nantes a affirmé que les seuls préjudices pouvant faire l’objet d’une indemnisation sont ceux dont la réalité est établie et prouvée par le cocontractant de l’administration.

Le cabinet Landot & Associés se félicite d’être à l’origine de cette décision pour le compte de la Commune d’Angers.

En l’espèce, par cette délégation de service public, la société délégante s’est vue confier :

« l’équipement, la gestion, l’exploitation et la maintenance d’un crématorium que la commune d’Angers envisageait de construire sur le site du Parc de la Cerclère ».

Toutefois, le crématorium n’a jamais pu être construit à la suite de l’annulation du PLU de la commune, puis de l’apparition de difficultés rencontrées par la commune pour faire construire le projet sur une autre parcelle. En raison de ces mêmes difficultés et de l’évolution des besoins de la Ville entre-temps, celle-ci a décidé finalement de résilier ledit contrat de DSP. 

La délégante a, dans un premier temps, saisi le Tribunal administratif de Nantes qui a refusé de lui accorder une indemnisation.

Mécontente de ce jugement, la élégante a fait appel.

Saisie de ce litige, la CAA de Nantes a estimé, contrairement au juge de premier instance, que le contrat a bel et bien reçu un début d’exécution même si le crématorium en question n’a pas été construit et que, à ce titre, en principe et conformément aux clauses contractuelles, une indemnisation devait être accordée à la société dont le contrat a été résilié.

Néanmoins, les juges de la CAA ont considéré que cette indemnisation était en l’espèce égale à zéro.

En effet, selon les stipulations du contrat, les indemnités dues devaient correspondre aux éléments suivants: 

« la valeur non amortie relative aux ouvrages et matériels de la présente convention,la valeur d’achat des stocks selon inventaire contradictoire, et les frais occasionnés par la rupture anticipée du contrat passés pour l’entretien du four et des locaux ainsi que pour le personnel dans le cas où la poursuite de ces contrats ne puisse être prévue par le délégant. »

Aussi, parmi les préjudices qui étaient listés dans le contrat tous ne pouvaient pas faire l’objet d’une indemnisation, « dans la mesure où le crématorium n’ayant jamais été construit ni exploité …». Pour ce motif, la CAA écarte les préjudices

« tenant à la valeur non amortie des ouvrages et matériels du service et à la valeur d’achat des stocks ».

Au surplus, elle précise que pour les préjudices qui sont susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation, tels que le « manque à gagner sur les bénéfices prévisionnels après impôts sur les sociétés restant à courir jusqu’à la fin du contrat » et « certains frais occasionnés par la rupture anticipée de la convention », l’indemnisation ne sera due « qu’à condition que leur réalité soit établie ».

Le juge ne doit donc pas se borner à constater que l’indemnisation est prévue contractuellement pour établir qu’elle est due. Il se doit de vérifier que les préjudices qu’elle répare sont réels et que les montants demandés sont justifiés et cohérents. 

Or, en l’espèce, le juge a conclu que la réalité du préjudice n’était aucunement établie et a refusé de prendre en considération le compte d’exploitation prévisionnel (CEP) joint à l’offre de la société délégante d’une part en raison du manque de valeur contractuelle de celui-ci et, d’autre part, de l’évolution des besoins en matière de crémation aux alentours de la ville.

La CAA a même refusé de faire droit, comme la requérante le demandait, à une expertise afin que son préjudice puisse être évalué par un expert judiciaire de manière contradictoire. 

L’intérêt de cet arrêt réside dans le refus du juge de prendre en compte un CEP joint à l’offre mais qui est considéré comme « dépassé » par la réalité économique. 

Le juge se montre strict quant à la justification des préjudices subis par les cocontractants de l’administration dont le contrat est résilié : leur réalité doit être prouvée et particulièrement bien justifiée. Dans le cas contraire point d’indemnisation possible…

Dans cette affaire, alors que la délégation de service public prévoyait une indemnisation en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, pour certaines catégories de préjudices listées, la Cour administrative d’appel a affirmé que les seuls préjudices pouvant faire l’objet d’une indemnisation sont ceux dont la réalité est établie.

Le cabinet Landot & Associés se félicite d’être à l’origine de cette décision pour le compte de la Commune d’Angers.

En l’espèce, par cette délégation de service public, la Société délégante s’est vue confier :

« l’équipement, la gestion, l’exploitation et la maintenance d’un crématorium que la commune d’Angers envisageait de construire sur le site du Parc de la Cerclère ».

Toutefois, le crématorium n’a jamais pu être construit à la suite de l’annulation du PLU de la commune, puis de l’apparition de difficultés rencontrées par la commune pour faire construire le projet sur une autre parcelle. En raison de ces mêmes difficultés et de l’évolution des besoins de la Ville entre-temps, celle-ci a décidé finalement de résilier ledit contrat de DSP. 

La délégante a, dans un premier temps, saisi le Tribunal administratif de Nantes qui a refusé de lui accorder une indemnisation.

Mécontente de ce jugement, la SCF a fait appel.

Saisie de ce litige, la CAA de Nantes a estimé, contrairement au juge de premier instance, que le contrat a bel et bien reçu un début d’exécution même si le crématorium en question n’a pas été construit et que, à ce titre, en principe et conformément aux clauses contractuelles, une indemnisation devait être accordée à la société dont le contrat a été résilié.

Néanmoins, les juges de la CAA ont considéré que cette indemnisation était en l’espèce égale à zéro.

En effet, selon les stipulations du contrat, les indemnités dues devaient correspondre aux éléments suivants : 

« la valeur non amortie relative aux ouvrages et matériels de la présente convention,la valeur d’achat des stocks selon inventaire contradictoire, et les frais occasionnés par la rupture anticipée du contrat passés pour l’entretien du four et des locaux ainsi que pour le personnel dans le cas où la poursuite de ces contrats ne puisse être prévue par le délégant. »

Aussi, parmi les préjudices qui étaient listés dans le contrat tous ne pouvaient pas faire l’objet d’une indemnisation, « dans la mesure où le crématorium n’ayant jamais été construit ni exploité …». Pour ce motif, la CAA écarte les préjudices « tenant à la valeur non amortie des ouvrages et matériels du service et à la valeur d’achat des stocks ».

Au surplus, elle précise que pour les préjudices qui sont susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation, tels que le « manque à gagner sur les bénéfices prévisionnels après impôts sur les sociétés restant à courir jusqu’à la fin du contrat » et « certains frais occasionnés par la rupture anticipée de la convention », l’indemnisation ne sera due « qu’à condition que leur réalité soit établie ».

Le juge ne doit donc pas se borner à constater que l’indemnisation est prévue contractuellement pour établir qu’elle est due. Il se doit de vérifier que les préjudices qu’elle répare sont réels et que les montants demandés sont justifiés et cohérents. 

Or, en l’espèce, le juge a conclu que la réalité du préjudice n’était aucunement établie et a refusé de prendre en considération le compte d’exploitation prévisionnel (CEP) joint à l’offre de la société déléguante d’une part en raison du manque de valeur contractuelle de celui-ci et, d’autre part, de l’évolution des besoins en matière de crémation aux alentours de la ville.

La CAA a même refusé de faire droit, en sens inverse des conclusions de son rapporteur public et comme la requérante le demandait, à une expertise afin que son préjudice puisse être évalué par un expert judiciaire de manière contradictoire. 

L’intérêt de cet arrêt réside dans le refus du juge de prendre en compte un CEP joint à l’offre mais qui est considéré comme « dépassé » par la réalité économique. Le délégataire demandait notamment le droit à son bénéfice, mais le juge a estimé que celui-ci, dans le CEP, n’étant prévu qu’après quelques années d’exploitation, une trop grande incertitude pesait sur ce paramètre pour pouvoir donner lieu à indemnisation. Les dépenses, quant à elles, n’étaient pas assez justifiées au delà de la phase de préparation de l’offre et ne pouvaient donner lieu à indemnisation (là encore, l’intérêt de l’arrêt est de montrer à ce stade la — légitime — rigueur du juge). 

Le juge se montre strict quant à la justification des préjudices subis par les cocontractants de l’administration dont le contrat est résilié : leur réalité doit être prouvée et particulièrement bien justifiée. Dans le cas contraire point d’indemnisation possible…