Un maire commet un harcèlement moral. Le juge pénal le condamne et impose à ce maire d’indemniser civilement les victimes. Peut-il y avoir, ensuite, indemnisation par le juge administratif ?

Une victime peut demander indemnisation de son préjudice à l’administration, y compris la quote-part de la faute personnelle commise par un élu et/ou un agent public, tant que ladite faute personnelle n’est pas dénuée de tout lien avec le service (ou en cas de cumul de fautes)…. et ce même si la faute personnelle constitue, par ailleurs, une infraction.

Ce sont les hypothèses 5 ou 6 ci-dessous :

Capture d’écran 2019-04-15 à 10.11.34

Voir aussi en pdf :

matrice responsabilités

 

Mais il arrive aussi que la victime ne pense pas à saisir le juge administratif, qu’elle se contente d’attaquer l’élu et/ou l’agent public au judiciaire, par une action devant le juge pénal (constitution de partie civile) ou au civil : ce sont les solutions 3 ou 4 dans le diagramme ci-avant.

… en ce cas, l’élu ou l’agent ne sera condamné que pour la quote-part de faute qui lui revient, et non pas pour la partie relevant d’une faute de service de l’administration. Plus encore, chacun sait que les personnes physiques que sont l’élu et/ou l’agent fautif(s) s’avèrent souvent bien moins solvables que les personnes morales de droit public…

Alors la victime qui s’est engagée (fourvoyée !?) à ne faire que de la constitution de partie civile (ou, plus rarement, que du civil)… peut-elle ensuite se retourner contre l’administration ?

Réponse OUI, a confirmé récemment la CAA de Bordeaux, en un arrêt intéressant, relevé, en premier, à notre connaissance, par l’observatoire de la SMACL (voir ici). 

En ce cas l’administration peut être condamnée à indemniser la quote part de faute qui est la sienne (que l’on soit en faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service ou, plus nettement encore, en cas de cumul de fautes), sous réserve naturellement que les faits ne soient pas prescrits.

NB rappelons qu’il existe aussi des cas de responsabilité sans faute. 

Il ne s’agit que d’une simple confirmation (la SAMCL citant diverses jurisprudences en ce sens, mais retenons surtout : CE, 9 juin 2010, n° 318894).

Mais cette confirmation est intéressante car en l’espèce, il s’agissait d’un domaine où la faute personnelle était considérable. Les victimes avaient subi un harcèlement moral imputés d’un maire, lequel fut alors condamné à payer 175 000 € de dommages et intérêts sur ses deniers propres, personnels.
Si les victimes et leur avocat avaient eu la bonne idée d’engager la solution n° 6 (ou 5) ci-avant… il auraient eu une indemnisation intégrale de leur préjudice par la commune, à charge pour celle-ci de se retourner vers son maire via une action récursoire.

Mais les victimes et leur avocat avaient opté pour la solution 3…

Et c’est là que l’affaire devient intéressante. Car que la faute personnelle du maire soit non dénuée de tout lien avec le service ou en cumul de fautes (sous-entendu la solution 6 eût été possible en sus d’être pour les victimes préférables) cela ne fait pas de doute.

Mais dans le cas du harcèlement moral, il y a-t-il une faute de l’administration distincte de celle qui a donné lieu à condamnation du maire harceleur ?

Citons l’arrêt de la CAA de Bordeaux :

« Si tant l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 18 décembre 2014 que le jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de La Réunion du 31 mars 2016 ont considéré que les fautes commises par M. G…étaient des fautes personnelles, celles-ci, bien que détachables du service dès lors qu’elles révèlent des préoccupations d’ordre privé et présentent un gravité inadmissible, ont néanmoins été commises dans l’exercice même de ses fonctions de maire. Ainsi, si la commune de P… n’a pas à se substituer à son ancien maire pour assumer la charge des dommages et intérêts fixés par la décision de la cour d’appel, la circonstance que les faits de harcèlement moral commis par M.G…, qui ne peuvent qu’être regardés comme établis, au vu notamment de l’arrêt de la précité du 18 décembre 2014, sont constitutifs en l’espèce d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire, demeure sans incidence sur les droits à réparation dont peuvent se prévaloir Mme E…et M. B…vis-à-vis de la commune de Petite-Ile, au titre des faits de harcèlement dont ils ont été victimes dans l’exercice de leurs fonctions. »

Donc :

  • la commune n’a pas à se substituer à son ancien maire pour assumer la charge des dommages et intérêts mis à la charge personnelle de cet ancien maire par le juge pénal statuant au civil (certes nul n’en doute)
  • MAIS reste un autre préjudice (cumul de faute sans doute ; à côté de la faute du maire qui, elle, est une faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service)… pouvant donner lieu à responsabilité administrative. La commune est condamnée à verser à ses deux cadres territoriaux 15 000 € chacun.
  • CELA DIT cette condamnation de la commune à indemniser ce préjudice distinct devra donner lieu à subrogation de la commune (voir le point 5 de l’arrêt).
    Ce qui  revient à dire que la commune devrait ensuite réclamer à son ancien maire ces deux fois 15 000 € chacun.
  • Ce qui est juste, équitable (puisque sans doute le maire est non solvable et n’a pas pu payer les sommes dues après le jugement pénal)… mais qui est tout de même un peu étrange.
  • En effet, qu’il y ait une faute de service à côté de la faute personnelle, certes, un tel cas de cumul de fautes n’est pas nouveau (CE, 3 février 1911, Anguet, GAJA 21e éd. n°21).
  • Mais là au point 5 de son arrêt, la CAA pose bien que la commune est subrogée au maire pour ces deux fois 15 000 €. Donc implicitement que la commune devrait en demander indemnisation à son ancien maire par une action récursoire (flèche mise en rouge dans le graphique ci-dessous).
  • Capture d’écran 2019-04-15 à 10.14.23.png
  • Donc il s’agit moins d’un cumul de faute (au sens de l’arrêt Anguet précité, même si dans cet arrêt la faute de service restait évanescente) qu’une autre faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service… mais qui n’aurait pas été identifiée et indemnisée par décision du juge judiciaire (?)… ce qui est tout de même un peu étrange mais a du répondre à des questions d’équité (et à l’affirmation de l’autonomie du juge administratif en ce domaine précis)…

 

 

Bravo à la SMACL pour son identification et son commentaire de cet arrêt (voir ici) :

 

CAA de BORDEAUX, 6ème chambre – formation à 3, 18/03/2019, 16BX03742, Inédit au recueil Lebon