Hier, 22 juin 2022, le Conseil d’État a rendu une décision n° 450398, à mentionner aux tables du recueil Lebon, dont il ressort que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision du ministre de l’intérieur refusant, sur le fondement de l’article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), de faire droit à une demande d’autorisation de port d’une arme dont le port est interdit en vertu de l’article L. 315-1 du même code.

NB : cette jurisprudence est logique au regard de CE, 1er juillet 1987, n° 74418, rec. T. p. 899 et de CE, 29 avril 2015, n° 372356, rec. T. pp. 783-833.

Mais cette décision mérite d’être lue car il s’agissait en l’espèce d’un maire et les faits, autant que l’étude du contrôle de la décision ministérielle, ne sont pas sans intérêt :

D’habitude, c’est le maire qui délivre des cartes d’identité. Voici maintenant que le maire va en recevoir, une carte. Le Parlement a du juger que le maire manquait, sinon d’identité, tout au moins de reconnaissance.

Alors il avait inséré dans la loi engagement et proximité (n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique) un magnifique article 42 qui commence par prévoir une solennisation de l’intronisation des maires en tant que soldats de base de la République :

Un maire de l’agglomération lyonnaise avait trouvé commode de recruter sa soeur comme DGS.

Est-ce susceptible d’être une prise illégale d’intérêts ?

OUI répond la Cour de cassation. C’est bien évidemment une confirmation sans surprise (I). Mais cet arrêt va être publié au bulletin, car il apporte un élément nouveau sur le quantum des peines et leur motivation par le juge du fond (II).