Le maire doit-il mettre à l’ordre du jour d’une séance du conseil les demandes d’abrogation du règlement local de publicité dont il est saisi ?

Une société demande à un maire d’abroger le règlement local de publicité. Le maire répond par la négative, sans consulter le conseil municipal. Etait-ce légal ? 

La CAA saisie de ce dossier estime qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 123-22-1 du code de l’urbanisme, L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et L. 581-14-1 du code de l’environnement, que :

  • si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du règlement local de publicité de la commune,
  • c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du règlement local de publicité ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.

 

Donc :

  • le maire peut dire NON à une personne qui demande l’abrogation d’un règlement local de publicité si ledit règlement est légal
  • sinon… il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.

 

N.B. : cette solution nous semble être la seule compatible avec la jurisprudence constante née de CE, Section, 10 janvier 1930, Sieur Despujol, n°s 97263 et 5822, p. 30. 

 

En l’espèce, la CAA estime qu’il n’est pas établi que les dispositions en cause du règlement local de publicité  étaient illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire n’était pas compétent pour refuser la demande d’abrogation ne peut qu’être écarté par le juge.

 

Voir :

CAA de NANTES, 5ème chambre, 19/07/2019, 18NT01854, Inédit au recueil Lebon