Révoquer un agent public poursuivi par ailleurs pénalement ne constitue pas une atteinte à la présomption d’innocence.

Par une ordonnance du 3 septembre 2019 (req. n° 434072), le juge des référés du Conseil d’État rappelle que la révocation disciplinaire d’un agent public, en l’occurrence un maire, par ailleurs poursuivi pénalement et dans l’attente de son jugement, ne constitue pas une atteinte au principe de la présomption d’innocence.

En l’espèce, M. B…, alors maire de la commune d’Hesdin, était visé par plusieurs procédures pénales Il a été en particulier mis en examen pour prise illégale d’intérêts et complicité de faux en écriture publique et cité à comparaître pour détournement de fonds publics.

En outre, dans son rapport portant observations définitives sur la gestion de la commune d’Hesdin durant les exercices 2013 et suivants, la chambre régionale des comptes a relevé de graves dysfonctionnements de l’administration sous la conduite de son maire, notamment dans le domaine de la gestion financière et de la passation des marchés publics. En outre, les irrégularités relevées concernant certains de ceux-ci ont conduit le procureur financier de cette chambre à saisir le procureur de la République.

Face à cette accumulation de faits, le préfet du Pas-de-Calais a informé, par un courrier du 27 juin 2019, M. B… de l’ouverture d’une procédure tendant à la révocation de ses fonctions de maire d’Hesdin (Pas-de-Calais). L’intéressé a formulé des observations par un courrier du 5 juillet suivant. Puis, par un décret du 21 août 2019, il a été révoqué de ses fonctions de maire d’Hesdin.

M. B… a alors demandé au juge des référés du Conseil d’État, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce décret.

A l’appui de sa requête, M. B… soutenait que le décret attaqué méconnaissait les principes de présomption d’innocence et du respect des droits de la défense dès lors qu’il n’avait pas encore été jugé pour les faits qui lui étaient reprochés et que la décision de révocation était fondée sur de simples mises en examen et des prétendus agissements.

Toutefois, le juge des référés, se fondant sur une jurisprudence constante, a rejeté son argumentation au motif que « la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Par suite, l’autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence, y compris dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits, étrangers ou non à l’exercice des fonctions de maire, que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. »