Education : la commune n’a pas compétence pour refuser la mise en place d’un ELCO

Un maire avait pris un arrêté interdisant au ministère de l’éducation nationale et à toute autorité déconcentrée d’organiser des enseignements de langues et cultures d’origine (ELCO) dans l’école élémentaire d’une commune.

Le maire était-il compétent ? Oui selon la commune, puisque :

  • le maire avait pris soin de caler son arrêté sur le « temps périscolaire », relevant de la commune.
  • il ressort de l’article L. 211-1 du code de l’éducation que les enseignements dispensés au titre du dispositif ELCO relèvent du temps scolaire (et voir à contrario les dispositions de l’article L. 551-1du même code).

Mais le TA puis la CAA ont censuré cette décision.

En fait, cette censure par le juge provient des spécificités du régime ELCO, qui se passent hors du temps scolaire classique assuré par les enseignants usuels, mais qui sont assimilés à du temps scolaire, relevant de la compétence de l’Etat, ce qui entraîne l’incompétence du maire pour s’y opposer.

L’organisation des ELCO fait partie intégrante du service public de l’éducation (en sus souvent de s’inscrire dans le cadre de traités engageant la France) qu’il incombe à l’État, en vertu du 1° de l’article L. 211-1 du code de l’éduction, de mettre en œuvre dans les écoles du premier degré.

Les ELCO ne constituent donc pas des activités périscolaires au sens de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, mais des enseignements de l’Etat, facultatifs, quoique pratiqués durant des créneaux que l’on peut croire à tort comme relevant du temps périscolaire (la notion de temps scolaire est en effet subtile, contre-intuitive, pour schématiser une question complexe). Et ces enseignements sont proposés en complément des enseignements qui sont obligatoirement dispensés à tous les élèves, conformément aux accords internationaux signés par la France, et s’ajoutent donc aux enseignements obligatoires prévus par l’article D. 521-10 du code de l’éducation.

Source : C.A.A. Marseille, 19 mars 2018, Commune de Six-Fours-les-Plages, n° 17MA04537 (attention cet arrêt a été parfois présenté dans des revues en ligne avec un numéro de référence et une date erronées). Voir ici :

17MA04537