L’article L. 2122-22 du CGCT, fort connu de tous les praticiens du bloc local, liste les domaines de compétences pouvant être délégués au maire par le conseil municipal.
Hélas, nombre de communes font, dans ces « délibérations L. 2122-22 » de simples séries de copier-coller du texte de la loi vers le texte de la délibération.
OR dans nombre de domaines, la liste dudit article L. 2122-22 RENVOIE à des précisions, limites ou conditions fixées par le conseil municipal.
Ne pas fixer ces précisions, limites ou conditions… revient à ne pas fixer les limites de ce qui est délégué … ce qui revient à vicier la délégation… ce qui revient à vicier l’acte ainsi adopté.
En l’espèce, le maire d’une commune avait été chargé de « fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ».
Une vente à l’étalage est autorisée par le maire avec gratuité… ce qui revient à fixer un tarif. Ce qui ne pouvait être fait, pose le tribunal administratif d’Amiens, puisque le maire n’avait pas reçu délégation pour cette gratuité… faute de délibération précise et non viciée. Classique (hélas).
La mairie semble au contentieux avoir fait beaucoup d’efforts pour recadrer ce régime d’autorisation d’occupation domaniale sur d’autres bases juridiques où, cette fois, le maire avait compétence, mais en vain.
Source : TA Amiens, 6 avril 2021, Préfète de l’Oise c/ Compiègne, n° 2100998, Inédit
Autres exemples : CAA Bordeaux, 30 déc. 1991, n° 89BX01030, Cne Feytiat : JurisData n° 1991-048544. – CAA Douai, 21 juin 2007, n° 06DA00449 ; jurisprudence de principe CE, 2 févr. 2000, n° 117920, Cne Saint-Joseph, rec. T., p. 856, 1148
Certes le conseil municipal peut décider que c’est « dans tous les cas » que le maire a ladite délégation, auquel cas ladite délégation est valable (voir par exemple Conseil d’Etat, Sous-sections 1 et 4 réunies, 27 Juillet 1988, époux G., n° 81698 ; Conseil d’Etat, Sous-sections 1 et 4 réunies, 21 Octobre 1994 – n° 154323).
Il arrive que le juge fasse sur ce point preuve de mansuétude quand l’intention était clairement de conférer au maire l’intégralité des délégations dans tel ou tel domaine (voir par exemple Conseil d’Etat, Sous-sections 3 et 5 réunies, 4 Mai 1998 – n° 188292 ; voir peut-être CE, 2 mars 2011, n° 315880, Cne Bretignolles-sur-Mer).
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