En vertu de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, les décisions des collectivités locales doivent comporter la signature de leur auteur et préciser les prénom, nom et qualité de celui-ci. Sur la base de cette disposition, des requérants ont attaqué une délibération du conseil de la ville de Paris au motif qu’elle n’était pas signée par le maire.
Faisant droit à cette requête, le tribunal administratif de Paris a annulé cette délibération. Ce jugement ayant été confirmé en appel, la ville de Paris s’est pourvue devant le Conseil d’Etat, lequel lui a donné raison.
En effet, les juges du Palais-Royal ont considéré que, s’agissant des délibérations du conseil municipal, ce ne sont pas les dispositions de la loi du 12 avril 2000 qui s’appliquent, mais celles de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles lesdites délibérations doivent être signées par tous les conseillers municipaux présents lors de la séance. Ce n’est donc pas au maire de signer les délibérations.
Qui plus est, le Conseil d’Etat a précisé, qu’en tout état de cause, l’exigence de signature de la délibération par les membres présents de l’organe délibérant n’est pas prescrite à peine de nullité. Autrement dit, l’absence de signature n’est pas susceptible d’emporter l’annulation de la délibération (CE, 22 juillet 2016, Ville de Paris, req. n° 389056).