Hors agglomération, le maire a-t-il un pouvoir de police sur la voirie qui n’est pas municipale ?

Domaine public routier régional (outre-mer) : le maire ne dispose pas d’un pouvoir de police de la circulation hors agglomération, mais il dispose d’un pouvoir de police pour y réglementer l’exercice d’une activité économique. Une jurisprudence qui pourrait s’appliquer à d’autres activités en termes d’ordre public que les seules activités économiques. 

Petite explication : c’est aux régions ultramarines que la loi du 13 août 2004 avait confié la voirie relevant anciennement de l’Etat (alors que ce fut au profit des départements dans l’hexagone).

 

Le tribunal administratif de La Réunion a, aux termes d’un intéressant jugement, annulé un arrêté municipal de la commune du Tampon interdisant l’installation de points de vente ou de propositions de service sur les emprises et dépendances de la route nationale 3 du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés sur tout le territoire de la commune du Tampon.

En l’espèce, l’arrêté avait été pris afin de garantir la sécurité des automobilistes et des piétons, ainsi que la commodité de la circulation, du stationnement et de la promenade publique aux abords de la route nationale 3, voie classée route à grande circulation et transférée à la région de La Réunion en application du décret du 23 mars 2007.

 

Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif a estimé que le maire n’était pas compétent pour réglementer la circulation sur les portions de la route nationale 3 situées à l’extérieur de l’agglomération, ce pouvoir étant dévolu au président du conseil régional en application de l’article L. 411-5-1 du code de la route, du fait du transfert de la voirie nationale à la région, sous réserve des attributions dévolues au préfet sur les routes à grande circulation.

 

Il a en revanche estimé que le maire était compétent sur le fondement de son pouvoir de police générale qu’il tient du code général des collectivités territoriales pour réglementer l’exercice d’une activité commerciale sur tout le territoire de sa commune, y compris sur les dépendances du domaine public de la région situées au sein de l’agglomération, afin d’assurer la sécurité publique :

« il résulte des dispositions précitées que le maire du Tampon n’était pas compétent pour réglementer la circulation sur les portions de la route nationale 3 situées à l’extérieur de l’agglomération ; que le maire tenait en revanche des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer l’exercice d’une activité commerciale sur tout le territoire de sa commune, y compris sur les dépendances du domaine public de la région situées au sein de l’agglomération, afin d’assurer la sécurité publique ;»

 

Toutefois, en l’espèce, il a jugé que la mesure d’interdiction qui avait été prise portait, par son caractère trop général et absolu, au regard des circonstances qui les ont motivées et des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, dont bénéficient, notamment, les commerçants ambulants.

 

 

Voir TA La Réunion, 26 octobre 2017, n°1500466 :

ta974_1500466_20171026_jugement_arrete de police RN3 Le Tampon